3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement qui lui a été notifié est dépourvu de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la demande de première instance était irrecevable faute pour les demandeurs de justifier d'un intérêt à agir ;
- en se fondant, pour annuler l'autorisation d'exploiter qui lui a été délivrée, sur les articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement alors que, à la date de leur décision, l'ordonnance n° 2017-80 avait abrogé le premier et modifié le second, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les éléments présentés dans le dossier relativement à ses capacités financières étaient suffisants et les insuffisances alléguées n'ont pas nui à l'information du public ;
- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
- ses capacités financières, qui doivent désormais être appréciées au regard de celles de son nouvel actionnaire, la société BayWa r.e. France, sont suffisantes au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2018, l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres intimés, représentés par Me Echezar, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- ils présentent un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'autorisation d'exploiter délivrée à la société Quilly Guenrouët Energies ;
- les dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017, ne sont pas applicables à la décision en litige, s'agissant de sa légalité externe ; au demeurant, les nouvelles dispositions doivent faire l'objet de la même appréciation que les anciennes ;
- la présentation des capacités techniques et financières dans le dossier de la demande d'autorisation était insuffisante.
L'instruction a été close le 27 mars 2019 par l'émission d'une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres intimés a été enregistré le 27 mars 2019 à 18h17, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par un courrier du 9 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2019, la société Quilly Guenrouët Energies a présenté des observations sur la mise en oeuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
II - Par une requête, enregistrée le 20 février 2018 sous le n° 18NT00724, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres demandeurs devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- en considérant, sur le terrain de la légalité externe, que le public devait nécessairement avoir connaissance de la preuve d'un engagement ferme de la société mère ou d'un établissement bancaire, le tribunal a commis une erreur de droit, une telle condition n'étant exigée par la jurisprudence que pour l'appréciation du respect des règles de fond ;
- le dossier faisait utilement état de la viabilité certaine du montage financier du projet, eu égard aux spécificités tant techniques que juridiques des conditions de mise en service et d'exploitation des parcs éoliens, de sorte que le tribunal a également entaché son raisonnement d'erreur d'appréciation ;
- à supposer que le dossier de la demande puisse être regardé comme insuffisant, le tribunal aurait dû constater que cette irrégularité, qui n'avait pas nui à l'information du public, avait été régularisée à la date de son jugement ;
- au vu des éléments produits par la pétitionnaire en cours d'instance, aucune erreur d'appréciation n'entache l'autorisation quant à la consistance de ses capacités financières ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre de la décision en litige seront écartés ;
- rien ne fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2018, l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres intimés, représentés par Me Echezar, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- ils présentent un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'autorisation d'exploiter délivrée à la société Quilly Guenrouët Energies ;
- les dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017, ne sont pas applicables à la décision en litige, s'agissant de sa légalité externe ; au demeurant, les nouvelles dispositions doivent faire l'objet de la même appréciation que les anciennes ;
- la présentation des capacités techniques et financières dans le dossier de la demande d'autorisation était insuffisante.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2018, la société Quilly Guenrouët Energies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres demandeurs devant le tribunal administratif de Nantes ou, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation contestée ;
3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la légalité de la décision doit s'apprécier au regard du régime issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- ses capacités financières, qui doivent désormais être appréciées au regard de celles de son nouvel actionnaire, la société BayWa r.e. France, sont suffisantes au fond.
L'instruction a été close le 27 mars 2019 par l'émission d'une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres intimés a été enregistré le 27 mars 2019 à 18h18, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par un courrier du 9 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible à surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2019, la société Quilly Guenrouët Energies a présenté des observations sur la mise en oeuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 80-2017 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me Berges, substituant Me Elfassi représentant la société Quilly Guenrouët Energies, et les observations de Me Echezar, représentant l'association le Vent tourne à Guenrouet Quilly et les autres intimés.
Une note en délibéré présentée pour la société Quilly Guenrouët Energies a été enregistrée le 23 septembre 2019 dans l'instance n° 18NT00390.
Une note en délibéré présentée pour la société Quilly Guenrouët Energies a été enregistrée le 23 septembre 2019 dans l'instance n° 18NT00724.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Quilly Guenrouët Energies l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Quilly et Guenrouët. A la demande de l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et de plusieurs habitants de ces communes, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 18 décembre 2017, annulé cette autorisation et jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Le ministre de la transition écologique et solidaire, d'une part, la société Quilly Guenrouët Energies, d'autre part, relèvent appel de ce jugement. Ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance que la copie du jugement notifiée à la société Quilly Guenrouët Energies ne comporterait pas les signatures devant figurer sur la minute, en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article L. 553-4 du code de l'environnement : " les décisions (...) concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. ".
4. D'une part, l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " a pour objet statutaire, notamment, la défense de l'environnement, la protection des espaces naturels, la qualité des paysages sur le territoire des communes de Quilly et Guenrouët, ainsi que la protection du cadre de vie des habitants de ces territoires. Dans leur version issue de leur modification approuvée par l'assemblée générale de l'association le 12 mai 2014, les statuts précisent que l'association se donne pour objet de lutter, notamment au moyen d'actions en justice, contre les projets d'installations éoliennes sur le territoire de ces communes. Le projet en litige concerne l'exploitation de six aérogénérateurs d'une hauteur de 150 mètres en leur plus haut point dans un espace naturel situé à proximité d'habitations. Ainsi, l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " justifie d'un intérêt à agir.
5. D'autre part, les tiers personnes physiques doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour demander l'annulation d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. Les demandeurs, personnes physiques, justifient résider à des distances comprises entre 590 et 1 500 mètres du projet. Compte tenu tant de la nature et des caractéristiques du projet que de la configuration des lieux, ils présentent également un intérêt à agir contre l'autorisation d'exploiter en litige.
Sur le bien-fondé du motif d'illégalité retenu par le tribunal :
6. L'article L. 512-2 du code de l'environnement prévoit que les autorisations d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sont délivrées par le préfet après réalisation d'une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code. Dans sa version applicable au litige, le II de l'article R. 123-6 prescrit que le dossier soumis à l'enquête publique comprend, notamment, le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée, l'étude d'impact et, lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. En vertu du 5° de l'article R. 512-3, alors en vigueur, du même code, la demande d'autorisation, devant, ainsi qu'il vient d'être dit, être jointe au dossier soumis à enquête publique, mentionne les capacités techniques et financières de l'exploitant.
7. Le jugement d'annulation attaqué est fondé sur l'irrégularité de la procédure résultant de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société Quilly Guenrouët Energies dans les pièces du dossier soumis à l'enquête publique.
8. En premier lieu, l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité prises sur le fondement du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Il s'ensuit que si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance, les autorisations d'exploiter en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation d'exploiter, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations d'exploiter applicables à la date de sa délivrance. Dès lors, la société Quilly Guenrouët Energies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a apprécié le bien-fondé du moyen relatif à l'insuffisante présentation, dans le dossier de la demande, de ses capacités financières au regard des articles L. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement, en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation en litige, et non au regard des dispositions issues de l'ordonnance de l'ordonnance du 26 janvier 2017.
9. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des articles L. 512-2 et R. 513-3, alors en vigueur, du code de l'environnement que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités financières. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis en enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
10. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société Quilly Guenrouët Energies fait état du capital social de la pétitionnaire, de 1 000 euros, ainsi que de celui de la société Valorem qui détenait alors 100 % de son capital et dont la composition de l'actionnariat est précisée. Elle rappelle que le montant des garanties financières est fixé à 50 000 euros par machine, précise que " la mise en oeuvre de ces garanties financières donnera lieu à un cautionnement bancaire consent[i] au pétitionnaire de la présente demande " et renvoie à un formulaire type de cautionnement figurant en annexe. Les sources de financement de l'investissement, dont le montant de 18 millions d'euros apparaît dans l'étude d'impact seulement, ne sont pas précisées. Le commissaire enquêteur a d'ailleurs jugé utile d'interroger la pétitionnaire afin de connaître " les paramètres qui garantissent la viabilité économique du projet " ainsi que la " structure responsable du passif de la société " en cas de faillite. En outre, parmi les observations formulées par le public lors de l'enquête publique, une a porté sur les capacités financières de la pétitionnaire compte tenu du faible montant de son capital. Alors même que la demande fait état de ce que la société mère " a développé ou a en cours de développement de 1 600 MW ", que " onze parcs éoliens totalisant 112,75 MW sont en fonctionnement " et qu'elle comporte une représentation graphique dont il ressort qu'en 2008, cette société pouvait être classée dans la catégorie des développeurs éoliens " entre 100 et 300 MW (CA : > 50 millions d'euros) Collège D (20 800 ) ", il résulte de l'instruction que les indications relatives aux capacités financières, contenues dans le dossier d'enquête, n'ont pas permis au public d'apprécier ces capacités. Cette insuffisance a, en l'espèce, eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
11. En troisième lieu, lorsqu'il estime qu'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
12. La société Quilly Guenrouët Energies et le ministre de la transition écologique et solidaire font valoir que les informations relatives aux capacité financières, à les supposer insuffisantes, ont été complétées tant par les réponses apportées par la société Quilly Guenrouët Energies à la suite de la transmission, le 27 février 2015, du procès-verbal de synthèse des observations du public établi par le commissaire-enquêteur que par la mise à jour de ces informations devant le préfet en 2017. Toutefois, si ces éléments sont de nature à avoir utilement éclairé l'autorité administrative, il n'est ni établi ni même allégué qu'ils auraient été portés à la connaissance du public. L'irrégularité mentionnée au point 10 ne peut, par suite, être regardée comme régularisée.
13. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'autorisation contestée était entachée d'illégalité motif pris de l'insuffisante présentation des capacités financières de la pétitionnaire.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
14. Aux termes des dispositions de cet article : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ".
En ce qui concerne le principe de la régularisation :
15. Dans le cas où les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2015 ne seraient pas fondés, l'illégalité dont ce dernier est entaché, mentionnée au point 13 du présent arrêt, est susceptible d'être régularisée par une décision modificative prise après mise en oeuvre de modalités appropriées d'information du public.
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme O... AN..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation, consentie par arrêté préfectoral du 20 mai 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et d'un premier subdélégataire, toute décision concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire Atlantique, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les autorisations d'exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit, par suite, être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-20, alors en vigueur, du code de l'environnement : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. (...) ". Les communes visées à l'article R. 512-4 sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé, s'agissant de parcs éoliens, à 6 kilomètres.
18. Il résulte des pièces produites devant les premiers juges par le préfet de la Loire-Atlantique que les communes de Drefféac, Saint-Gildas-des-Bois et Bouvron ont chacune été invitées, au cours du mois de décembre 2014, à émettre un avis sur le projet soumis à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 17 décembre 2014 et tenue du 20 janvier au 20 février 2015. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-20, alors en vigueur, du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que le dossier soumis à l'enquête publique doit notamment comporter les avis des communes concernées par le projet recueillis en application de l'article R. 512-20 du code de l'environnement ainsi que la présentation des capacités techniques de la pétitionnaire.
20. Le dossier présenté par la pétitionnaire à l'autorité préfectorale et soumis à enquête publique comporte des développements relatifs aux capacités techniques de sa société mère, la société Valorem et aux différentes filiales " métier " de cette dernière. Il décrit l'ensemble des spécialités techniques, administratives et financières assurées par le groupe Valorem et nécessaires au fonctionnement d'un projet éolien, pour l'ensemble des phases du cycle de vie, de la prospection à l'exploitation. Il précise que la capacité installée de Valorem Service Développement France s'élève à 112,75 MW dont 22 MW en exploitation pour son propre compte et que les projets en développement représentent plus 1 250 MW, 400 MW correspondant aux projets pour lesquels les autorisations administratives étaient délivrées ou en cours d'instruction. Elle présente également la société Valemo, filiale de la société Valorem spécialisée dans l'exploitation et la maintenance des installations de production d'énergie renouvelable, dont elle précise l'organisation et les moyens humains. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des informations relatives aux capacités techniques dans le dossier de demande n'est pas fondé.
21. En vertu de l'article R. 512-20, alors en vigueur, du code de l'environnement, les conseils municipaux des communes concernées par le projet sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête publique et seuls les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête peuvent être pris en considération. Il résulte de l'instruction, notamment des visas de l'arrêté contesté, que, avant de délivrer l'autorisation en litige, le préfet a eu connaissance des avis émis par les conseils municipaux des communes de Quilly, Guenrouët, Campbon, Drefféac, Saint-Anne-sur-Brivet, Blain et Plessé, ceux des communes de Bouvron et Saint-Gildas-des-Bois n'ayant pas exprimé d'avis en dépit de l'invitation adressée le 19 décembre 2014 par le préfet aux maires de ces deux communes. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a, ainsi que le prévoit l'article R. 123-19 du code de l'environnement, énuméré, aux pages 5 et 6 de son rapport d'enquête, l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête. Or, il n'est pas fait état des avis émis par les conseils municipaux mentionnés ci-dessus. Il résulte de l'instruction, en particulier de la délibération du conseil municipal de Drefféac du 27 février 2015 et du rapport de l'inspection des installations classées du 29 mai 2015, que les conseils municipaux de Drefféac et de Guenrouët ont émis un avis, respectivement, le 27 février 2015 et le 3 mars 2015, postérieurement à l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 janvier au 20 février 2015 mais dans le délai de quinze jours susmentionné. L'absence de ces deux avis parmi les pièces figurant au dossier d'enquête ne saurait, dans ces conditions, entacher d'insuffisance l'information de la population lors de l'enquête publique. En revanche, alors que les demandeurs ont fait valoir que plusieurs des avis, outre celui du conseil municipal de Guenrouët, étaient défavorables, les appelants n'apportent aucun élément permettant de connaître la date et la teneur des avis des conseils municipaux de Quilly, Campbon, Sainte-Anne-sur-Brivet, Blain et Plessé. Il n'est ni établi ni même allégué qu'une autre pièce du dossier aurait fait état de l'existence et du contenu de ces avis. Dans ces conditions, l'incomplétude du dossier d'enquête a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
22. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : / (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / (...) / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; / (...) / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; / (...) / 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; / (...) ".
23. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
24. De première part, en ce qui concerne l'avifaune, il résulte de l'instruction que l'observation, ayant appuyé l'analyse de l'état initial du site, s'est déroulée de septembre 2010 à août 2011, soit au cours d'un cycle biologique annuel complet. Les investigations ornithologiques ont couvert, par rapport au secteur d'implantation, un périmètre de six kilomètres d'est en ouest et de deux kilomètres du nord au sud. Il est soutenu que ce périmètre d'étude serait trop restreint compte tenu de la proximité de nombreuses ZNIEFF de type I et II ainsi que de plusieurs sites Natura 2000. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement exigent de procéder à l'analyse des seuls zones et milieux susceptibles d'être affectés par le projet. Or, un tel périmètre permettait d'appréhender les déplacements et comportements tant des espèces présentes sur le site d'implantation que celles originaires des secteurs environnants, susceptibles de passer sur ce site et donc d'être impactées par le projet. A cet égard, l'étude d'impact, laquelle a tenu compte de la situation particulière du secteur d'implantation qui constitue une aire de transit entre plusieurs sites présentant une sensibilité environnementale certaine, relève que la migration active observée concerne essentiellement les groupes de turbidés. Au total, ont été répertoriées 96 espèces d'oiseaux dont le statut de protection est précisé. Si chacune d'entre elles n'a pas été l'objet d'une analyse propre, les résumés des visites ornithologiques et la synthèse des principales unités fonctionnelles et de leurs enjeux font état de ces différentes espèces d'oiseaux, quel que soit leur niveau de protection. S'il ressort des pièces produites par les demandeurs en première instance que la Cigogne blanche est en expansion dans le département de la Loire-Atlantique et qu'elle a été contactée dans les marais du Gué à Guenrouët, cette circonstance ne démontre pas, en soi, que le site du projet est propice à l'habitat ou au déplacement de cet oiseau, lequel n'a d'ailleurs pas été observé au cours des visites naturalistes. Alors qu'il résulte des observations recueillies par le cabinet Ouest' am, non contredites, que l'Autour des Palombes est une espèce inféodée aux massifs boisés, aucun élément versé à l'instruction ne permet d'établir que ce rapace forestier, présent dans la forêt du Gâvre située à 4 kilomètres au nord du projet, aurait des habitudes de déplacement vers le site d'implantation. Le Pic noir, espèce forestière, n'a pas davantage été vu ou entendu au cours des missions naturalistes. Dans ces conditions, la circonstance que l'étude d'impact n'analyse pas l'état de ces trois espèces ne l'entache pas d'insuffisance. Par ailleurs, s'agissant de l'analyse des effets du projet, 18 espèces jugées " plus remarquables que d'autres, eu égard à leur régression généralisée en France, à leur répartition ou à leur densité non négligeable par rapport à la région ou une partie du territoire " ont été étudiées de manière approfondie et l'impact a été qualifié pour 22 espèces. Si l'incidence sur le Busard-Martin, rapace volant à faible hauteur et parcourant de longues distances, n'a pas été mesurée, aucun nicheur n'a été observé sur le site et la seule allégation selon laquelle cet oiseau est particulièrement impacté par les parcs éoliens ne permet pas d'infirmer l'observation du cabinet Ouest' am dont il ressort que cette espèce est peu exposée aux dangers présentés par le projet.
25. De deuxième part, il résulte de l'instruction que, outre la zone spéciale de conservation " Marais de Vilaine ", trois sites d'intérêt chiroptérologique départemental majeur, dont la zone spéciale de conservation " Forêt du Gâvre ", sont connus au nord, au nord-est et au sud-ouest du projet. Par ailleurs, le site de ce dernier est particulièrement propice aux activité de chasse des chauve-souris. Toutefois, si l'étude d'impact n'a pas étudié l'impact du projet sur le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, la Barbastelle d'Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et le Grand Murin, ces espèces, recensées dans les " Marais de Vilaine " situés à 4 kilomètres, ne présentent pas une amplitude de déplacement de nature à faire du secteur du projet un territoire de chasse. Les espèces de chiroptères présentes dans la " Forêt du Gâvre " ont été étudiées au cours des investigations chiroptérologiques effectuées sur le site de la Grâcineraie, lequel, distant de 5,5 kilomètres du projet, présente un intérêt pour les chauve-souris au cours de leur période d'hibernation, soit durant une période au cours de laquelle ces animaux n'ont pas d'activité aérienne. L'étude d'impact signale en outre l'incertitude qui demeure relativement à la hauteur et aux axes de vol du Grand Murin, lequel se déplace vers d'autres sites du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Les demandeurs ont fait valoir que la méthode suivie est sommaire, notamment au regard des préconisations de la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) et de Eurobats, et que, eu égard à l'incertitude ci-dessus mentionnée, des études plus approfondies auraient dû être réalisées. Il est exact que l'étude chiroptérologique a présenté des limites tant technologiques que dans le protocole d'études. Toutefois, l'étude d'impact en a fait état, ainsi que le prévoient d'ailleurs les dispositions précitées du 9° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, de sorte que ni la pétitionnaire, ni l'administration, ni le public n'ont été induits en erreur.
26. De troisième part, contrairement à ce qui est soutenu, la méthodologie des photomontages est précisée en page 212 de l'étude d'impact. Si certains photomontages font apparaître une végétation cachant les aérogénérateurs, il n'est pas démontré qu'une telle végétation n'existerait pas. Dès lors qu'ils ont été accompagnés d'autres photomontages faisant apparaître une vue sur les machines, l'analyse paysagère, dont l'autorité environnementale a d'ailleurs souligné le caractère complet, ne peut être regardée comme trompeuse. Par ailleurs, aucune disposition n'impose au pétitionnaire de présenter des photomontages correspondant à la vue depuis chacune des propriétés susceptibles d'être impactées.
27. De quatrième part, l'étude acoustique présente les résultats avec et sans mesure de bridage. Dès lors qu'une optimisation du fonctionnement nocturne des machines doit permettre de ne pas dépasser les émergences, c'est sans insincérité que l'étude d'impact conclut à l'absence d'un tel dépassement. En outre, l'étude d'impact évoque, notamment en pages 146 et 147, les effets du projet sur la santé humaine.
28. Il suit de là que le moyen portant sur les inexactitudes, omissions ou insuffisances dont serait entachée l'étude d'impact n'est pas fondé.
29. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / (...) ". L'article R. 414-23 du même code dispose : " (...) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I. - Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II. -Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / (... )".
30. Il résulte de l'instruction que le projet se situe à environ 800 mètres à l'est de la zone de protection spéciale " Grande Brière, Marais de Donges et du Brivet " et de la zone spéciale de conservation " Grande Brière et Marais de Donges ". La société Quilly Guenrouët Energies a joint à ses demandes de permis une étude d'incidences Natura 2000 dont les conclusions reposent sur les diagnostics chiroptérologique et avifaunistique ainsi que l'évaluation faunistique des impacts et incidences du projet figurant en annexe de l'étude d'impact. D'une part, les dispositions précitées n'exigent pas du pétitionnaire de procéder à une étude exhaustive de l'état de conservation de chacune des espèces ayant justifié la désignation d'un site Natura 2000 mais d'analyser, dans le cas où aurait été identifiées de potentielles incidences sur une ou plusieurs de ces espèces, les effets que son projet est susceptible d'entraîner sur l'état de conservation de la ou des espèces concernées. Après avoir identifié les espèces rencontrées sur l'aire d'étude relative au projet et exposé les risques de perturbation ainsi que les risques de collision auxquels sont exposés les oiseaux en général, l'évaluation indique que " l'incidence (directe ou indirecte) n'est pas significative sur le site Natura 2000 et donc sur les espèces et habitats d'espèces d'intérêt communautaire concernés ". Ce faisant, elle satisfait aux exigences qui découlent des dispositions précitées du II de l'article R. 424-13 du code de l'environnement. Par ailleurs, il est constant que l'évaluation des incidences ne comporte pas d'analyse portant sur les effets du projet sur les espèces de chiroptères localisées dans la zone spéciale de conservation " Marais de Vilaine ", dont l'extrémité sud-est est située à 4 kilomètres environ du projet. Toutefois, les éléments produits par l'association ne suffisent pas à mettre en doute l'exactitude des observations apportées par le bureau Ouest'Am que la société Quilly Guenrouët Energies verse aux débats et selon lesquelles les colonies de Grands rhinolophes, de Petits rhinolophes, de Barbastelles d'Europe, de Murin à oreilles échancrées, de Murins de Brechstein et de Grands Murins sont très éloignées du site du projet et que " l'amplitude des déplacements habituels de ces populations est telle que le projet peut difficilement constituer des territoires de chasse de ce peuplement de la ZSC ". Dès lors, alors même que l'assiette du projet constitue une interface entre plusieurs grandes unités fonctionnelles ornithologiques ainsi qu'un lieu d'échanges et de transit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone spéciale de conservation " Marais de Vilaine " est susceptible d'être affectée par le projet. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000 n'est pas fondé.
31. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...) ".
32. Le commissaire-enquêteur a rendu compte, tant dans son rapport que dans le procès-verbal de synthèse, des 91 observations présentées par le public qu'il a synthétisées et classées par thèmes. Il a également relevé, dans le procès-verbal, que certaines de ces observations justifiaient un complément d'information de la part de la pétitionnaire. Son rapport expose les différents arguments soulevés devant lui et précise que les informations additionnelles apportées par la société Quilly Guenrouët Energies " contredisent directement certaines affirmations développées par les opposants ". En outre, dans une partie distincte de son rapport, consacrée à ses " conclusions et avis motivé ", le commissaire enquêteur a indiqué, après avoir réfuté ou nuancé la réalité des inconvénients mis en avant par le public à propos du recours à l'énergie éolienne, que celle-ci " n'en reste pas moins une technique pertinente ". Il a ensuite souligné la pertinence du site retenu, notamment au regard de l'impact sur les paysages, et considéré que l'arbitrage entre les trois variantes d'implantation envisagées avait conduit à privilégier " la plus acceptable pour l'environnement ". Il a ensuite estimé que l'intérêt général que revêtait, à ses yeux, le projet lui paraissait prévaloir sur ses incidences pour les riverains dès lors qu'étaient " garanties des limites acceptables à ces modifications du cadre de vie ". Ainsi, par ses conclusions argumentées, le commissaire enquêteur a exprimé un point de vue personnel et motivé. Dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues.
33. En septième lieu, aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". L'article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
34. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.
35. Il résulte de l'instruction que, à la suite, d'un changement d'actionnaire porté à la connaissance du préfet par une lettre du 29 septembre 2017, la société Quilly Guenrouët Energies, dont l'intégralité du capital est désormais détenue par la société BayWa r.e France, a mis à jour la présentation de ses capacités techniques et financières. Il résulte de cette mise à jour que le financement du projet, dont le coût a été réévalué à 22,80 millions d'euros, serait assuré par un recours à l'emprunt bancaire, à raison de 71 %, et par l'utilisation de fonds propres, à raison de 29 %. Il est précisé que la société BayWa r.e France, dont le capital social s'élève à 200 000 euros, a réalisé en 2016 un résultat net de 7,8 millions euros et que le groupe disposait au 31 décembre 2016 de 1 098 300 000 euros de fonds propres consolidés. Il est également justifié d'une lettre par laquelle la société BayWa r.e France s'engage à fournir à la société Quilly Guenrouët Energies les sommes nécessaires pour constituer l'apport personnel qui pourrait lui être demandé pour l'obtention d'un prêt bancaire et, dans le cas où celle-ci n'obtiendrait pas son emprunt bancaire, le soutien nécessaire afin qu'elle dispose de moyens et d'une trésorerie suffisants pour la construction du projet. Il est prévu que l'apport financier de la société BayWa r.e France, qui s'engage également à mettre à la disposition de la société Quilly Guenrouët Energies les capacités financières et techniques de nature à lui permettre d'assumer les obligations qui lui incombent au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, prenne la forme d'un apport en capital ou d'un prêt d'actionnaire. Enfin, la société Quilly Guenrouët Energies bénéficie des capacités techniques de sa société mère, laquelle exploite 98 MW issus d'installations éoliennes, ainsi que de celles de son ancienne actionnaire, la société Valorem. Dans ces conditions, l'autorisation en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement.
36. En huitième lieu, le projet de parc éolien en litige est implanté, pour partie, au sein d'un secteur " e " de la zone NCa (zone agricole) du plan d'occupation des sols de Guenrouët. La création de ce secteur NCa-e, destiné à accueillir des éoliennes, résulte de la modification du plan approuvée par délibération du conseil municipal le 23 mars 2012. L'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly " et les autres demandeurs de première instance ont invoqué, par voie d'exception, l'illégalité de cette modification.
37. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / (...) / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; / -soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ".
38. Il n'est pas contesté que, à la date à laquelle l'illégalité de la modification approuvée le 23 mars 2012 a été excipée à l'encontre de l'arrêté du 9 juillet 2015, le délai de six mois prévu par ces dispositions était expiré. Par suite, l'association et les autres demandeurs ne sont recevables à se prévaloir ni d'un défaut d'évaluation environnementale préalablement à la modification du plan ni de l'insuffisance de la notice de présentation qui, en vertu de l'article R. 123-2, alors en vigueur, du code de l'urbanisme doit, par l'exposé des changements apportés, compléter le rapport de présentation.
39. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au présent litige, qu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13, c'est-à-dire lorsqu'elle n'emporte pas réduction d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou d'une zone naturelle et forestière, ou d'une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou qu'elle ne comporte pas de graves risques de nuisances.
40. Il résulte du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Guenrouët qu'un des principaux objectifs poursuivis par ses auteurs consiste en la protection des espaces agricoles grâce notamment à la délimitation de zones NCa. Par ailleurs, dans sa version antérieure à sa modification en 2012, le règlement de la zone autorisait limitativement l'édification de certaines constructions à vocation non agricole. Toutefois, premièrement, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et notamment pas de l'étude sur les effets des éoliennes sur le bétail et les autres animaux, que la modification des règlements graphique et littéral du plan d'occupation des sols en vue de permettre l'implantation en zone NCa d'éoliennes, dont l'emprise au sol est au demeurant limitée, serait incompatible avec le maintien d'une activité agricole dans cette zone de 5 052 hectares. Elle ne remet ainsi pas en cause la vocation que les auteurs du plan ont entendu conférer à cette partie du territoire communal, lequel s'étend sur près de 7 000 hectares, ni par suite l'économie générale de ce plan. Deuxièmement, contrairement à ce que soutiennent l'association et les autres demandeurs, le périmètre de la zone NCa, qui ne saurait dans tous les cas se confondre avec celui de terrains exploités à des fins agricoles, n'a pas diminué. Troisièmement, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir la gravité des risques de nuisance allégués alors que les nouvelles dispositions du règlement du plan d'occupation des sols subordonnent l'implantation d'éoliennes au respect des dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, dont il résulte que ces installations sont soumises à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et qu'elles ne peuvent être implantées à moins de 500 mètres de zones habitées. Il suit de là que le moyen, qui relève de la légalité interne, tiré de ce que l'évolution du plan d'occupation des sols impliquait la mise en oeuvre d'une procédure de révision n'est pas fondé.
41. Enfin, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où notamment elle serait entachée d'une erreur manifeste.
42. Le secteur NCa-e, d'une superficie de 210,32 hectares bénéficie, selon l'atlas éolien régional élaboré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), d'un gisement éolien favorable à très favorable. Il s'insère au sein d'une zone agricole dont il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 40, que la vocation serait compromise. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la chambre d'agriculture n'a formulé aucune réserve sur le projet. En dépit de la sensibilité environnementale du secteur, entouré de nombreuses zones naturelles et de sites Natura 2000, la création du sous-secteur NCa-e n'est pas, par elle-même, en l'absence d'éléments démontrant l'impossibilité d'éviter ou d'atténuer les impacts des constructions autorisées sur la faune, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
43. En neuvième lieu, aux termes du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. / (...) ".
44. La mention contenue dans l'étude chiroptérologique, jointe à l'étude d'impact, aux termes de laquelle " des gîtes d'importance se trouvent dans l'aire d'étude éloignée du projet et l'on connaît mal les effectifs et les trajets d'espèces à plus grand rayon d'action (espèces migratrices notamment) qui pourraient passer par le parc " ne permet pas, à elle-seule, de caractériser la subsistance d'un doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'existence d'effets préjudiciables durables à l'intégrité des sites Natura 2000 situés à proximité du projet. Par ailleurs, si l'étude avifaunistique a estimé que l'impact sur deux espèces de rapaces, la Buse variable et le Faucon crécerelle, était fort, ces deux espèces ne sont pas celles ayant justifié la désignation des sites " Grande Brière, Marais de Donges et du Brivet ", " Grande Brière et Marais de Donges " et " Marais de Vilaine ". Il suit de là que le moyen tiré de ce que la réalisation du projet porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000, en méconnaissance des dispositions du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement n'est pas fondé.
45. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
46. D'une part, il résulte de l'instruction que le projet implique, pour l'implantation des aérogénérateurs E1 et E2, la destruction, durant la phase de chantier, de 0,37 hectare de zones humides répertoriées par le schéma d'aménagement de gestion des eaux de l'estuaire de la Loire. La pétitionnaire s'est engagée à mettre en oeuvre, dans le respect des recommandations du schéma d'aménagement, une mesure compensatoire, en partenariat avec le groupement d'intérêt public Estuaire Loire et le syndicat du bassin versant du Brivet. La mesure envisagée consiste en la réhabilitation de cours d'eau au sein du même bassin versant avec restauration de la ripisylve et des Berges et recharge en granulats de manière à rétablir la continuité du lit mineur. Son coût a été évalué à 50 euros par mètre linéaire. La pétitionnaire a également prévu, dans le cas où cette mesure n'apparaîtrait pas pertinente, de procéder à la restauration ou la reconstruction de zones humides dégradées de fonctionnalité équivalente au plus près du projet pour une surface correspondant au double des zones humides impactées par le projet, ce que préconise d'ailleurs le schéma d'aménagement. Le coût de cette mesure a été également calculé, la pétitionnaire prévoyant dans les deux cas de provisionner une enveloppe de 20 00 euros. L'article 6 de l'arrêté en litige vise, au titre des prescriptions particulières, la compensation des zones humides détruites. Dans ces conditions, alors même que, ainsi que l'a relevé l'autorité environnementale, la " prise en compte des zones humides s'est faite tardivement dans la construction du projet, qui ne démontre pas l'absence d'alternative envisageable à la destruction " et que la mesure de compensation est prévue au cours des trois années suivant la mise en service du parc, en contradiction avec le principe de continuité de service écologique, la mesure de compensation prévue est, au regard notamment du caractère modéré de l'impact, suffisamment aboutie pour revêtir une portée utile.
47. D'autre part, contrairement à ce qu'ont soutenu l'association et les autres demandeurs de première instance, l'arrêté contesté est assorti de prescriptions relatives à l'avifaune et portant sur la " réalisation des travaux lourds type génie civil hors des périodes les plus sensibles pour l'avifaune " et sur la mise en place d'un " suivi mortalité sur les deux premières années d'exploitation accompagné d'un suivi comportemental des rapaces-nicheurs ainsi qu'un suivi fréquentation ornithologique et chiroptérologique sur une année ". Au vu des résultats obtenus, diverses mesures correctrices, précisées à l'article 6 de l'arrêté, pourront être exigées. Les six aérogénérateurs seront implantés, d'une part, à distance des haies buissonnantes où la Pie-grièche écorcheur a été observée et, d'autre part, suivant une configuration de nature à minimiser les risques de collision. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'existence d'un axe de migration d'espèces vulnérables n'est pas démontrée. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait dû assortir l'autorisation contestée de prescriptions portant sur la localisation du projet.
48. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment des avis de l'agence régionale de santé et de l'autorité environnementale que le fonctionnement optimisé des aérogénérateurs, en particulier en période nocturne, consistant en des mesures de bridage voire d'arrêt des machines permettra d'assurer le respect des normes réglementaires mais que subsistent des émergences, pouvant atteindre 9,5 dBA, susceptibles de constituer une " gêne pour le voisinage dans certains cas de figure ". Si l'arrêté contesté ne spécifie pas de prescriptions particulières relatives au bridage, son article 4 dispose que les installations autorisées devront être disposées, aménagées et exploitées conformément aux données techniques contenues dans les différents dossiers déposés par l'exploitante. La pétitionnaire est ainsi tenue au respect de ses engagements en matière de réduction des nuisances sonores. Par ailleurs, compte tenu du maintien possible d'émergences importantes, le préfet a prescrit la réalisation d'une campagne sonore au cours de l'année suivant la mise en exploitation.
49. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 juillet 2015 serait, eu égard notamment à l'insuffisance des prescriptions dont il est assorti, entaché d'erreur dans l'appréciation, d'une part, des dangers ou inconvénients que peuvent présenter les installations en cause pour les intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et, d'autre part, de la possibilité de les prévenir par des prescriptions générales n'est pas fondé.
50. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que, outre l'illégalité ayant fondé le jugement d'annulation attaqué, seul est fondé le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas les avis des communes concernées recueillis en application de l'article R. 512-20, alors en vigueur, du code de l'environnement. Ces deux vices de procédure sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative. Il y a lieu de faire usage des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, citées au point 14 du présent arrêt, et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation contestée sur ces deux points.
En ce qui concerne les modalités de la régularisation :
51. Lorsque le juge a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d'un vice de forme ou de procédure affectant la légalité de l'autorisation, il appartient à l'autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise.
52. La circonstance que les règles de composition du dossier de demande aient évolué, en l'espèce dans un sens favorable au demandeur, ne dispense pas ce dernier de l'obligation de régulariser le vice de procédure affectant la légalité de l'autorisation attaquée. S'il est établi que l'autorité administrative compétente a reçu, postérieurement à l'autorisation, les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières qui manquaient au dossier de demande initialement déposé, cet élément de la régularisation peut être regardé par le juge comme ayant été accompli. Il demeure néanmoins nécessaire de compléter l'information du public si le caractère incomplet du dossier d'enquête publique a affecté la légalité de la décision. Le juge peut alors fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public, qui n'imposent pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique.
53. Ainsi qu'il a été dit au point 35 du présent arrêt, le préfet de la Loire-Atlantique a reçu, postérieurement à l'autorisation en litige, des éléments justifiant la constitution des capacités financières. Il demeure néanmoins nécessaire de compléter l'information du public dès lors que le caractère incomplet du dossier d'enquête publique sur ce point a affecté la légalité de l'autorisation délivrée par l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2015. Pour la même raison, il convient également de porter à la connaissance du public les avis qui ont été émis par les communes concernées par le projet. Afin de permettre la régularisation de l'autorisation litigieuse sur ces deux points, laquelle régularisation impliquera l'intervention d'une décision complémentaire corrigeant les vices, il y a lieu d'organiser une nouvelle phase d'information du public selon les modalités suivantes :
- un dossier présenté par la société Quilly Guenrouët Energies sera soumis au public pour compléter son information sur le projet. Ce dossier comprendra des éléments rappelant la nature du projet. Il précisera l'objet de la nouvelle phase d'information du public et une copie du présent arrêt y sera annexée. Il comportera, d'une part, les avis qui ont été émis par les communes concernées sur le projet et d'autre part, des indications relatives au montant de l'investissement ainsi que les éléments relatifs aux capacités financières de l'exploitante à réaliser son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et des exigences relatives à la remise en état du site en cas de cessation de son activité, comme, par exemple, les sources de financement du projet, le montant des fonds propres dont dispose la société BayWa r.e France ainsi que les moyens que cette société s'engage à mettre à la disposition de la société Quilly Guenrouët Energies ;
- ce dossier sera mis à la disposition du public pendant une durée de quinze jours consécutifs dans les locaux de la mairie de Quilly et de la mairie de Guenrouët aux jours et heures d'ouverture des mairies et il sera mis en ligne, pendant la même durée, sur le site internet de ces deux communes ;
- le public pourra, pendant cette durée de quinze jours, présenter des observations ; celles-ci seront, soit portées sur un registre mis à la disposition du public dans chacune des mairies, soit envoyées par courrier à l'adresse des mairies à destination d'une personne désignée par le président du tribunal administratif de Nantes et qui sera choisie sur la liste départementale d'aptitude à l'exercice des fonctions de commissaire-enquêteur ;
- un avis au public devra être publié afin de porter à sa connaissance l'ouverture de cette nouvelle phase d'information ; il devra préciser l'objet de cette phase en indiquant en particulier qu'il s'agit d'assurer l'exécution du présent arrêt en vue de la régularisation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 juillet 2015 par l'intervention d'une décision complémentaire corrigeant les vices tirés du défaut d'information du public sur les capacités financières de l'exploitant et sur les avis émis par les communes concernées par le projet ;
- cet avis sera publié quinze jours au moins avant le début et pendant toute la durée de celle-ci par voie d'affiches et éventuellement par tout autre moyen dans les communes de Quilly et Guenrouët ainsi que sur le site internet de ces communes ; ce même avis sera également affiché dans les communes concernées au sens de l'article R. 512-4 du code de l'environnement ; il sera publié dans deux journaux locaux diffusés dans le département de la Loire-Atlantique, quinze jours au moins avant le début de cette nouvelle phase d'information du public ; il sera en outre rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci ; la société Quilly Guenrouët Energies procédera enfin dans les mêmes conditions de délais à l'affichage de l'avis d'ouverture de cette phase d'information sur le site de réalisation du projet ;
- dans un délai de quinze jours suivant la clôture du registre par la personne désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, cette personne remettra au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal un rapport dont le contenu devra relater le déroulement de cette nouvelle phase d'information et synthétiser le cas échéant les observations recueillies ;
- la société Quilly Guenrouët Energies prendra en charge les frais de cette phase d'information du public, notamment l'indemnisation de la personne qui sera désignée par le président du tribunal ;
- le préfet de la Loire-Atlantique devra, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, saisir le président du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la désignation de cette personne.
54. Il y a lieu de surseoir à statuer et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de désignation prise par le président du tribunal administratif de Nantes, les mesures nécessaires à l'organisation de la phase d'information du public sur les capacités financières de la société Quilly Guenrouët Energies ainsi que sur les avis des communes concernées, d'en assurer la publicité et d'en justifier auprès de la cour. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de notifier, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, l'autorisation d'exploiter modificative qui sera, le cas échéant, délivrée à la société Quilly Guenrouët Energies en vue de la régularisation des vices mentionnés au point 50 du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter six aérogénérateurs et un poste de livraison délivrée à la société Quilly Guenrouët Energies par l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 juillet 2015 afin de permettre la production devant la cour d'une autorisation d'exploiter modificative destinée à régulariser les vices tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités financières de l'exploitant et les avis émis par les communes concernées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du président du tribunal administratif de Nantes désignant, sur la demande du préfet qui devra être présentée dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, la personne choisie sur la liste départementale d'aptitude à l'exercice des fonctions de commissaire-enquêteur, les mesures nécessaires à l'organisation de la phase d'information du public selon les modalités décrites au point 53, et d'en assurer la publicité. Le préfet de la Loire-Atlantique devra justifier, dans ce même délai d'un mois, de l'accomplissement de ces mesures d'organisation et de publicité auprès de la cour.
Article 3 : Le préfet de la Loire-Atlantique transmettra, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, l'autorisation d'exploiter modificative qui sera le cas échéant délivrée à la société Quilly Guenrouët Energies en vue de la régularisation des vices mentionnés à l'article 1er.
Article 4 : Les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Quilly Guenrouët Energies, à l'association " Le vent tourne à Guenrouët Quilly ", représentante unique, désigné par Me Echezar, mandataire, à M. et Mme AO..., à M. et Mme K..., à Mme AE..., à Mme H... et à M. et Mme AB....
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Nantes.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Brisson, président,
M. L'hirondel, premier conseiller,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.
Le rapporteur,
K. Bougrine
Le président,
C. BRISSONLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 18NT00390, 18NT00724