3°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d'Olonne et des époux D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le projet architectural défini aux articles R. 431-2, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme comporte des incohérences ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB relatives à l'implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives et de l'article 10.3.2 de ce même règlement relatif à la hauteur des constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 11 (en particulier 11.2.1, 11.2.3 et 11.2.5) du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB relatives à l'aspect extérieur des constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2019, la commune des Sables-d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme N..., de Mme F... et de la SCI Marjane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés et que la requête est irrecevable dès lors que les dispositions des articles R. 600-1 et L. 600-1-2 ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2019, M. et Mme D..., représentés par Me Flynn, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme N..., de Mme F... et de la SCI Marjane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que soient mises en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés et que, à titre subsidiaire la requête est irrecevable dès lors que les dispositions des articles R. 600-1 et L. 600-1-2 ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de Me Capul, substituant Me Tertrais, représentant Mme M... O... et autres, et les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, représentant la commune des Sables d'Olonne, et les observations de Me Guérin, substituant Me Flyn, représentant M. et Mme P... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D... sont propriétaires, sur le territoire de la commune des Sables-d'Olonne (Vendée), d'un terrain, situé rue Léon et Léo David, sur lequel est édifiée une maison d'habitation qui constitue leur résidence secondaire. Par un arrêté du 11 décembre 2015, Mme et M. D... ont obtenu la délivrance par le maire des Sables-d'Olonne d'un permis de construire en vue de réaliser une extension de cette habitation. Mmes F... et O... et la SCI Marjane relèvent appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-4 à R. 431-12 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions. En outre, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable.
3. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire comprendrait un certain nombre d'erreurs et d'approximations lesquelles n'auraient pas pu mettre à même le service instructeur d'apprécier le projet d'extension en litige.
4. Certes, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du dossier de demande de permis de construire, que la hauteur totale de l'extension à l'égout du toit est mentionnée comme étant égale à 4,17 mètres alors que la hauteur cumulée de chacun des niveaux du projet est égale à 5,16 mètres et il est indiqué que la hauteur totale de l'extension au faîtage atteint 4,71 mètres, alors qu'en ajoutant les hauteurs de chacun des niveaux de l'extension, la hauteur totale au faîtage devrait être de 4,98 mètres sans que la différence de hauteur du terrain, qu'il soit mesuré du jardin ou de la rue ne permette d'expliquer ces divergences. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension en litige serait, même en partie, implantée au-delà de la profondeur de la bande de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement de la rue Léon et Léo David. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB que, dans cette bande de profondeur, la "hauteur absolue" maximale des constructions, qui doit être mesurée depuis le niveau du sol existant avant travaux, est de 6 mètres à l'égout du toit et de 10 mètres au faîtage. Par suite, les contradictions concernant les mentions permettant de déterminer le respect de la règle relative à la "hauteur absolue" des constructions, pour regrettables qu'elles soient, sont restées sans incidence sur l'appréciation portée par le maire des Sables d'Olonne sur la conformité du projet à cette règle.
5. Egalement, si le plan de masse du dossier de demande du permis de construire en litige fait à tort apparaître la présence d'un mur en limite de fond du terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que l'implantation de l'extension en litige n'est pas prévue sur cette limite séparative.
6. Si les requérantes font enfin valoir que le jardin de la parcelle 424 ainsi que la façade la construction de la parcelle 426 n'apparaissent pas sur les plans, il ressort des pièces du dossier que les nombreux plans produits permettent d'apprécier la construction envisagée dans son environnement, le jardin et la façade mentionnés étant, par ailleurs, visibles sur certains plans. De plus, il ressort des plans qui étaient produits avec le dossier de permis de construire que ceux-ci permettent d'apprécier la volumétrie du projet en cause, notamment par rapport à la parcelle de Mme O....
7. En conséquence, l'ensemble des arguments invoqués mettant en cause les inexactitudes, contradictions et incohérences du dossier de demande de permis de construire comme ayant pu avoir eu une influence sur l'appréciation portée sur le projet doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB où se situe le terrain d'assiette du projet et relatif à l'implantation des constructions au-delà d'une profondeur de 15 mètres mesurée depuis l'alignement augmentée du retrait éventuel : " 7.2.1. Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la hauteur de la construction, sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 3 mètres. / 7.2.2. Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si la hauteur totale mesurée au droit de ces limites n'excède pas 3.50 mètres par rapport au sol naturel le plus bas : - Soit le sol naturel du terrain emprise du projet - Soit le sol naturel du terrain mitoyen mesuré au droit de la limite séparative touchant directement le projet de construction. ". Selon l'article 10.3.2 du même règlement relatif à la hauteur des constructions au-delà de cette même bande de profondeur de 15 mètres : " Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la hauteur de la construction, sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 3 mètres (...).Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si la hauteur totale mesurée au droit de ces limites n'excède pas 3.50 mètres par rapport au sol naturel le plus bas : - Soit le sol naturel du terrain emprise du projet - Soit le sol naturel du terrain mitoyen mesuré au droit de la limite séparative touchant directement le projet de construction. ".
9. Il ressort du plan de bornage produit par les requérantes que la distance séparant l'alignement de la rue Léon et Léo David, où est implantée l'habitation des époux D... et l'extrémité du mur du bâtiment appartenant à Mme O..., situé sur la parcelle cadastrée section AR n° 424 jouxtant le terrain d'assiette du projet et lui-même implanté sur la limite séparative de ce terrain, est égale à 15,08 mètres. Il ressort cependant du dossier de demande de permis de construire que l'extrémité de l'extension envisagée par les pétitionnaires s'arrête en amont du mur. Les requérantes ne produisent aucun élément qui permettrait d'établir que la distance de 15 mètres, telles qu'indiquée sur les plans produits par les requérants et accompagnant la demande de permis de construire ne serait pas respectée. Ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions visées au point 8 auraient été méconnues doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB : " La volumétrie s'efforcera d'exprimer le parti architectural retenu, dans toutes les composantes du bâtiment et doit concourir au confortement et au développement de l'attractivité urbaine du secteur. Une architecture d'écriture balnéaire sera privilégiée. (...) En outre (...) dans les rues (...) repérés au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° : afin de conforter la qualité et le caractère traditionnel du paysage urbain dans lequel la construction nouvelle vient s'insérer, sa transition volumétrique et architecturale nécessite de prendre en considération les caractéristiques marquantes des bâtiments du quartier (hauteur des rez-de-chaussée, traitement des soubassements, toiture...). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige constitue une extension d'une construction d'habitation existante dès lors qu'elle jouxte la construction existante et forme avec elle un même ensemble architectural. Ainsi, les dispositions de l'article 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme qui sont relatives aux constructions nouvelles ne sont pas utilement invocables. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les termes même des dispositions précitées de l'article 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB, en énonçant que l'architecture d'écriture balnéaire sera privilégiée, n'ont pas pour objet, ni pour effet, d'interdire d'autres types d'architecture.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB : " Les surélévations, les modifications et les extensions éventuelles devront être réalisées en harmonie avec la composition architecturale des parties existantes. / (...) dans les rues (...) repérés au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° : les surélévations peuvent être autorisées dans la mesure où le projet permet de préserver la cohérence architecturale et urbaine du secteur et conserver son caractère traditionnel. Elles devront respecter la composition générale de la façade et ses modénatures. Elles devront notamment, sauf, impossibilité techniques ou architecturales, respecter la trame verticale, les axes de percements des niveaux inférieur et les gabarits des ouvertures. ".
13. D'une part, si les requérantes soutiennent que le projet d'extension en litige n'est pas réalisé en harmonie avec la composition architecturale existante, les dispositions précitées de l'article 11.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB imposent seulement une harmonie entre l'architecture d'un projet d'extension et celle de la construction qui fait l'objet de l'extension projetée. Il ressort des pièces du dossier et comme l'ont relevé les premiers juges que " la toiture de cette extension présente des caractéristiques identiques à celle du bâtiment existant, que si la façade arrière comprend une large baie vitrée dont les menuiseries sont colorées en gris anthracite, la porte d'entrée donnant sur la rue Léon et Léo David est également de couleur foncée et les façades latérales de l'extension présentent un aspect identique à celles du bâtiment existant ainsi qu'à la partie de sa façade arrière contre laquelle ne prend pas appui le projet ". Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées imposant la réalisation d'une extension en harmonie avec la composition architecturale des parties existantes de la construction.
14. D'autre part, il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 11.2.3 que ces dispositions, applicables dans les rues repérées dans le plan local d'urbanisme au titre du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, ne concernent que les projets de surélévation. Or il est constant que le projet en litige a pour objet de procéder à une extension de la maison d'habitation des époux D... et que la hauteur de cette extension est inférieure à celle de la construction existante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué et doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 11.2.5 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB : " (...) dans les rues (...) repérés au titre de l'article L. 123-1-5.III.2°, (...) Le choix des menuiseries (matériaux, découpage, dessin, entourage) devra conserver le caractère traditionnel de la maison et ne pas dénaturer son aspect architectural (...) ".
16. Contrairement à ce que font valoir les requérants, le seul choix du gris anthracite comme couleur pour les menuiseries de la large baie vitrée composant la façade arrière de l'extension n'a pas pour effet de dénaturer l'aspect architectural de cette maison prise dans son ensemble, la baie vitrée n'étant au surplus pas visible depuis la rue Léon et Léo David. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article 11.2.5 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB qui s'appliquent aux choix des menuiseries dans les rues repérés dans le plan local d'urbanisme au titre du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme auraient été en l'espèce méconnues.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérantes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Sables-d'Olonne et de M. et Mme D... le versement à Mme O..., à Mme F... et à la Sci Marjane d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme O..., de Mme F... et de la Sci Marjane le versement à la commune des Sables-d'Olonne d'une somme globale de 1000 euros et à M. et Mme D... d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens..
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme O..., de Mme F... et de la Sci Marjane est rejetée.
Article 2 : Mme O..., Mme F... et la Sci Marjane verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune des Sables-d'Olonnne et la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O..., à Mme F..., à la Sci Marjane, à la commune nouvelle des Sables-d'Olonne et à M. et Mme D....
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.
Le rapporteur,
T. GiraudLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03602