2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Néraudau la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu tel qu'exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; le préfet ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui avait pas été définitivement refusé ; elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à se présenter est entachée d'un défaut de motivation ; en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, elle doit être annulée par voie de conséquence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2019, le préfet de la
Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 décembre 2018, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- et les observations de Me Néraudau, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant éthiopien né le 5 octobre 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 12 mars 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet de la Vendée, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a fait obligation de se présenter chaque semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon durant son délai de départ volontaire. M. C... relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de réexamen à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. C... n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. En troisième lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et son décret d'application du 8 juillet 2011. Ainsi, M. C... ne peut utilement invoquer l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
6. Il ressort de la mention portée sur l'avis de réception des services postaux que le pli contenant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mars 2018, refusant d'admettre M. C... au bénéfice de l'asile, lui a été présenté le 14 mars 2018 et a été retourné à l'Office qui l'a reçu le 3 avril 2018. M. C... n'ayant pas retiré ce pli, la décision de l'Office doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 30 mars 2018, date d'expiration du délai de garde. Or la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe de la Cour nationale du droit d'asile que le 2 août 2018, soit après l'expiration du délai de recours d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C... a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2018, cette demande, faite elle aussi après l'expiration du délai de recours, n'a pas eu pour effet de le proroger. La décision de l'Office était donc devenue définitive à la date à laquelle le préfet de la Vendée a pris l'arrêté litigieux. Par ailleurs, le recours de l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile a été enregistré postérieurement à l'édiction de cet arrêté. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit en raison de la procédure pendante devant la Cour nationale du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ". La méconnaissance des stipulations de cet article ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision, que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de l'obliger à quitter le territoire français.
9. En septième lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'avait, à la date de la décision attaquée, introduit aucune autre demande de titre de séjour. Au demeurant, le requérant n'établit pas qu'il justifiait à la date de la décision attaquée de motifs humanitaires suffisants pour se voir délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". M. C..., à la date de la décision attaquée, était présent en France depuis seulement un an et demi. Célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, il n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. M. C... allègue qu'en raison de son appartenance ethnique au groupe Promos et de ses opinions politiques, il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté. Il indique avoir été inquiété le jour où il a tenté de voter pour les élections du 24 mai 2015. Il fait valoir qu'il a été détenu arbitrairement à plusieurs reprises et a été torturé. Cependant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 12 mars 2018, après avoir notamment relevé le fait que l'intéressé n'avait pas été en mesure de définir la nature des élections du 24 mai 2015, a estimé que les craintes alléguées par M. C... n'étaient pas établies. Si le préfet n'est pas tenu par la décision de l'Office, il est constant que le requérant n'a apporté aucun élément permettant de contredire l'appréciation portée par l'Office. M. C... n'établit donc pas qu'il serait effectivement recherché en raison de son origine ethnique et de son militantisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Ainsi qu'il a été exposé au point 13 du présent arrêt, la réalité des menaces dont l'intéressé fait état n'est pas établie. En outre, si le requérant fait valoir qu'il est toujours en attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une méconnaissance de ces stipulations. En effet, ainsi qu'il a été rappelé au point 6 du présent arrêt, M. C... n'avait plus, à la date de la décision attaquée, la qualité de demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ne peut qu'être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision astreignant le requérant à se présenter chaque semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon:
16. La motivation d'une décision astreignant un requérant à se présenter auprès de l'autorité administrative peut, en dehors de la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. La décision contestée vise cet article L. 513-4 et mentionne les motifs pour lesquels M. C... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision astreignant l'intéressé à se présenter auprès des services de police pour indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ doit être écarté.
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de se présenter au commissariat de La Roche-sur-Yon doit être annulée par voie de conséquence.
18. Si M. C... soutient que l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon, à laquelle le préfet l'a astreint, est excessive dès lors qu'il ne présente pas de risques de fuite avérés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de cette mesure seraient disproportionnées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pour l'administration que de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de son départ.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
H. BrasnuLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT000111