2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Néraudau la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu tel qu'exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; elle ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était toujours demandeur d'asile, la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été notifiée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2019, le préfet de la
Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 janvier 2019, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- et les observations de Me Néraudau, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le
10 octobre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2016. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 30 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 26 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2018, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... relève appel du jugement du 7 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes applicables, mentionne le refus définitif de la demande d'asile de M. D... et relate les éléments de sa situation personnelle. Si M. D... fait valoir que la décision en litige ne fait pas référence à son état de santé, il est constant que les éléments médicaux dont se prévaut l'intéressé n'ont pas été portés à la connaissance du préfet avant l'édiction de cette décision. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. D..., qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. En tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucune évolution de sa situation, ni d'aucun élément qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente s'il en avait eu connaissance. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. En troisième lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et son décret d'application du 8 juillet 2011. Ainsi, M. D... ne peut utilement invoquer l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ".
6. En l'espèce, la demande d'asile de M. D... a été rejetée par un arrêt du 26 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Cette décision a été adressée à la plateforme de France Terre d'Asile au sein de laquelle M. D... était domicilié. Il ressort de l'avis de passage que le pli a été présenté à cette adresse le 3 août 2018. Or il ressort de l'attestation de la responsable de la plateforme de France Terre d'Asile que M. D... s'est présenté à cette plateforme après la fin du délai de garde de la Poste et n'a donc pas pu récupérer le pli auprès des services postaux. Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. D... le 22 août 2018, ainsi que cela ressort d'ailleurs de la fiche de suivi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant n'étant plus demandeur d'asile à la date de la décision contestée, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Vendée, après avoir constaté le rejet, devenu définitif, de la demande d'asile présentée par M. D..., a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. En outre, il est constant que le requérant n'avait, à la date de la décision attaquée, introduit aucune autre demande de titre de séjour. Il n'avait par ailleurs pas fait part au préfet de ses problèmes de santé. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
9. M. D... produit des certificats et des attestations relatifs à son suivi psychologique et psychiatrique. S'il ressort de l'attestation de la psychologue du Pôle Santé Précarité que M. D... souffre d'un syndrome dépressif, aucun élément ne fait mention des conséquences que pourrait avoir l'arrêt des soins sur son état de santé. Il n'est en outre pas fait état d'une gravité particulière de sa pathologie, l'attestation faisant seulement état d'une altération de l'humeur, d'anxiété et de troubles du sommeil. Les autres documents produits ne sont quant à eux pas circonstanciés et font seulement état de la nécessité d'un suivi psychiatrique. Dans ces conditions, M. D... n'établit pas que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
11. M. D..., à la date de la décision attaquée, était présent en France depuis moins de deux ans. Célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, il n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination et le moyen tiré du défaut d'examen complet, que M. D... reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. M. D... fait valoir qu'il a dû fuir son pays en raison de sa participation, en juin 2015, à une manifestation de contestation d'un projet de loi électorale. Il précise qu'il a été incarcéré à .la suite de cette ménifestation et a également été blessé par arme blanche Il est cependant constant que son récit n'a pas convaincu les instances chargées de l'examen des demandes d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté sa demande. M. D... n'apporte en outre aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par ces deux instances. Le requérant ne démontre ainsi ni sa participation effective aux activités d'organisations politiques d'opposition ni les mauvais traitements qu'il allègue avoir subis en représailles. Dès lors, les documents d'ordre général relatifs à la répression des opposants politiques en République démocratique du Congo ne sauraient à eux seuls caractériser un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, M. D... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
H. BrasnuLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00714