2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- un membre de la formation de jugement a déjà statué sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; le principe d'impartialité, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ; le jugement est irrégulier ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise sans un examen particulier de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les observations de Me B..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant arménien, né le 16 décembre 1990, a sollicité, le 31 octobre 2016, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 19 septembre 2017, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé a été assigné à résidence par un arrêté du préfet du 30 mars 2018. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 6 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre la décision relative au séjour (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. E... (article 2). Par un jugement du 15 mai 2018, les conclusions de M. E... dirigées contre l'arrêté du 19 septembre 2017 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour ont été rejetées par la 4ème chambre du tribunal. M. E... relève appel de ce dernier jugement.
2. Dans son jugement attaqué du 6 avril 2018, le président de la 4ème chambre, magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, après avoir décidé qu'en application des dispositions de l'article R.776-17 du code de justice administrative, il y avait lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de M. E... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi, en examinant, par voie d'exception, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, et en jugeant que ces deux décisions contestées n'étaient pas privées de base légale. Ensuite, ce magistrat a siégé, comme membre de la formation collégiale ayant statué, par le jugement attaqué du 15 mai 2018, sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, alors qu'il s'était précédemment exprimé de manière publique sur le fond du litige. Cette circonstance est de nature à faire naître un doute sur l'impartialité des premiers juges. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que le tribunal administratif était irrégulièrement composé lorsqu'il a rendu le jugement attaqué et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.E... devant le tribunal administratif de Nantes.
4. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 mars 2017 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision contestée manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entrée en France le 29 décembre 2014, M. E... était titulaire d'un visa de type Schengen dont la durée était valable du 28 décembre 2014 au 23 janvier 2015. Le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi commis une erreur de fait en mentionnant dans son arrêté que l'intéressé ne pouvait pas justifier d'une entrée régulière en France. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que M. E... devait produire un visa d'entrée de long séjour à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de cette production par le requérant, le préfet a pu, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur l'absence d'un tel visa de plus de trois mois pour refuser de délivrer ce titre de séjour.
7. En troisième lieu, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E..., notamment sur un plan professionnel.
8. En quatrième lieu, M. E... résidait en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté. Même si l'intéressé vit aux côtés de ses parents en France, il est constant que sa mère n'est titulaire que d'un récépissé de demande de titre de séjour à raison de son état de santé et que son père a fait l'objet d'un refus de séjour et il n'est pas établi que l'aide qu'il peut apporter à ses parents ne pourrait pas être prodiguée ailleurs qu'en France. Ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, les circonstances qui viennent d'être rappelées au point précédent du présent arrêt et celle que M. E... a exercé un travail de maçon entre le mois d'avril et celui d'octobre 2016, ainsi que l'expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment dont l'intéressé se prévaut et l'existence d'une promesse d'embauche en date du 13 avril 2017 pour occuper un emploi à durée indéterminée au sein d'une société ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent arrêt, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. E....
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00207