Procédure devant la cour :
A... une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2021 du président du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Guyane du 10 février 2021 refusant d'augmenter en catégorie 4 l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dont bénéficie son fils D....
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas pris en compte la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qu'elle avait envoyée ;
- le handicap lourd présenté A... son fils nécessite sa présence permanente à ses côtés, et elle n'a pas d'autre mode de garde ; elle ne peut en conséquence exercer une activité professionnelle ;
- elle est sans ressources et les aides qu'elle perçoit ne couvrent pas les dépenses diverses liées au handicap de son fils.
A... une ordonnance du 27 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet A... le président de leur juridiction peuvent, A... ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet A... le président de la cour peuvent, en outre, A... ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond A... application des 1° à 7° ".
2. Mme C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Guyane du 10 février 2021 refusant d'augmenter en catégorie 4 l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dont bénéficie son fils D.... A... une ordonnance n°2100324 du 6 juillet 2021, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour n'avoir pas produit l'intégralité de la décision de la MDPH rejetant sa demande ni le recours administratif préalable qu'il a estimé exigible en vertu de l'article L.134-2 du code de l'action sociale et des familles.
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code (...) ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. /La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées A... la commission départementale d'éducation spéciale (...) ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté A... la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 (...) ".
4. En vertu des dispositions précitées, le recours dirigé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative au complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu A... suite d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2021 A... laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme C... et, statuant A... voie d'évocation, de rejeter cette demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2100324 du 6 juillet 2021 du président du tribunal administratif de la Guyane est annulée.
Article 2 : La demande présentée A... Mme C... devant le tribunal administratif de la Guyane est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la Maison départementale des personnes handicapées de la Guyane.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX03327