Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. D..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de son signataire, dès lors que la délégation de signature qui lui a été octroyée est trop générale ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né en 1993 et de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 juin 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-I-673 du 3 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 juin 2020, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. C... A..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture par intérim à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment, " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) ", délégation qui, excluant de son champ d'application les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et celle des comptables publics, ne couvre pas l'intégralité des compétences du préfet et n'est donc pas illimitée ni trop générale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, manquant en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ".
5. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-congolaise que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour sollicité par M. D... en qualité d'étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. D... d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
8. L'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 précité conditionne la délivrance du titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à la disposition du visa de long séjour prévu à l'article 4 de la même convention.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, pour refuser de délivrer à M. D... un titre de séjour en qualité d'étudiant, s'est fondé sur l'absence de production par l'intéressé d'un visa de long séjour. Il ressort aussi du dossier que le 24 octobre 2017, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, dont la légalité a été confirmée le 22 mars 2018 par le tribunal et le 15 novembre 2018 par la cour administrative d'appel de Marseille. Ainsi, comme indiqué par les premiers juges, sa demande de titre de séjour " étudiant " du 30 décembre 2019, alors qu'il était en situation irrégulière, constituait dès lors une demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour était opposable. Il n'est pas contesté que M.D... n'est pas titulaire d'un tel visa et qu'il ne satisfait donc pas aux exigences des articles 9 et 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen ne peuvent être qu'écartés. En outre, le requérant ne peut reprocher au tribunal d'avoir écarté le moyen portant sur les études comme inopérant dès lors que le motif de rejet de la demande de séjour étudiant repose sur le défaut de visa long séjour.
10. En troisième lieu, M. D... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 7 septembre 2013, des difficultés rencontrées au cours de son parcours universitaire en raison d'une nécessaire adaptation au système français et de l'emprisonnement de ses parents et de son frère durant sa scolarité en France. Toutefois et alors que M. D... n'a validé qu'une licence 2 depuis son arrivée en France il ne ressort pas du dossier que le préfet, qui a relevé sa situation de célibataire sans charge de famille, a écarté à juste titre des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, ait commis une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2021.
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N° 21MA03959