Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, complétée par des pièces enregistrées le 24 septembre suivant, M. A..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le moyen portant sur l'insuffisante motivation ;
- le jugement est entaché d'une erreur dans l'analyse des conclusions ;le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention de sa carrière sportive ;
- le pouvoir d'appréciation du préfet s'exerce indépendamment des catégories restreintes visées par l'admission exceptionnelle au séjour ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1961 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Au point 2 de leur jugement, les premiers juges ont écarté le moyen soulevé devant eux tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, dans les termes suivants : " l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par ailleurs, la seule circonstance que l'arrêté concernant M. A... ne mentionne pas son parcours sportif n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ". Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement dès lors que le requérant a été mis à même de comprendre les motifs pour lesquels ce moyen était écarté et, le cas échéant, d'en contester le bien-fondé devant le juge d'appel.
4. D'autre part, il ne résulte pas des mentions précitées du jugement que le tribunal aurait considéré que le défaut de motivation existe si un défaut d'examen réel et complet de sa demande est révélé. Contrairement à ce qui est affirmé, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur dans l'analyse des moyens, ni en tout état de cause dans les conclusions.
5. Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour contester la régularité du jugement attaqué et en demander l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, et comme indiqué par le jugement dans son point 2, l'arrêté contesté est suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments de sa situation, notamment son parcours sportif.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, (...), reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...). ".
8. En application des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain précédemment cités, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains demandant leur admission au séjour en qualité de salarié, ceux-ci ne pouvant s'en prévaloir que pour les demandes de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. En revanche, ces stipulations n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié étant précisé que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ne contient pas de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
9. En l'espèce, l'arrêté en litige a été pris à la suite du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 mars 2019 annulant pour erreur de droit le refus de séjour opposé au requérant le 16 janvier 2017 et enjoignant au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour présentée le 1er décembre 2016 au titre de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser de régulariser la situation de l'intéressé, le préfet a relevé son absence de détention d'un visa de long séjour. Par ailleurs et en tout état de cause, la production d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier peintre, élément relevé également par le préfet, ne pouvait être regardé comme justifiant une régularisation. Ensuite, si le requérant soutient vivre en France, son passeport délivré par le consulat du Maroc à Montpellier le 23 juillet 2018 comporte un tampon de sortie du territoire français et des tampons d'entrée et de sortie d'Espagne et du Maroc dès décembre 2018. Les pièces produites, constituées notamment de bulletins de salaires pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, l'acte de naissance de ses enfants, nés en France en 2018 et 2019, des attestations de présence à des formations d'athlétisme en date du mois de décembre 2019, un avis d'imposition pour 2019 et 2021, une déclaration de revenus pour l'année 2020 et une licence dans un club d'athlétisme pour l'année 2019/2020 sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour admettre une présence habituelle et une intégration en France depuis l'année 2013. En outre, le requérant est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'en 2025. Dès lors, et alors même qu'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante marocaine, de ses performances sportives et de sa carrière d'entraineur, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ou en Espagne. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation et il n'a pas davantage méconnu l'article 8 de la convention européenne, ni en tout état de cause les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'ensemble ne saurait être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Bark A..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2021.
4
N° 21MA03960