Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Magali Montrichard et Me Alexandre Ciaudo, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 500 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par télécopie émise le 30 janvier 2020, M. B... A..., incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil, a demandé au directeur de cet établissement l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des cent quarante-cinq fouilles corporelles pratiquées, de manière systématique et discrétionnaire, sur sa personne au cours de sa détention entre le mois d'avril 2015 et le 14 janvier 2020. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant au même objet qui a été rejetée par une ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen, en date du 30 septembre 2020, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ".
3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. A..., la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a considéré que cette demande tendait à mettre en jeu de manière systématique la responsabilité de l'administration, sans que ne soit démontrée l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité fautive des décisions au demeurant non produites et le préjudice forfaitaire invoqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... invoquait, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, la réalisation sur sa personne de cent quarante-cinq fouilles intégrales pratiquées entre avril 2015 et le 14 janvier 2020, produisait un tableau établi par l'administration pénitentiaire récapitulant les fouilles individuelles dont il avait fait l'objet entre février 2010 et janvier 2020, mentionnant celles qui n'ont pas été exécutées et celles qui l'ont été, et pour chacune d'elles l'évènement justifiant leur planification. Il précisait également le fondement de la responsabilité invoquée, en faisant valoir le caractère systématique et discrétionnaire des fouilles pratiquées, contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la nature du préjudice subi, qu'il qualifiait de préjudice moral. Il s'ensuit que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A.... En conséquence, l'ordonnance n° 2001611 du 30 septembre 2020 est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. D'autre part, il résulte des articles 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et R. 57-7-79 du code de procédure pénale que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
7. Il résulte de l'instruction et, notamment, du tableau établi par l'administration des fouilles individuelles subies par M. A..., lors de son incarcération au centre de détention de Val-de-Reuil, que l'intéressé a subi cent quarante-sept fouilles individuelles pour la période comprise entre février 2015 et le 17 janvier 2020, dont cent quarante-six fouilles intégrales et une seule palpation. Il n'est pas contesté que soixante-trois de ces fouilles intégrales ont été planifiées pour un motif indéterminé entre le 18 avril 2015 et le 8 février 2017 et la plupart l'ont été à la suite de parloirs famille. L'administration, qui n'a produit aucune observation en défense, n'établit pas que ces fouilles intégrales, qui doivent pourtant rester subsidiaires, auraient présenté, à chaque fois, un caractère proportionné et nécessaire, notamment au regard du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. En outre, aucun incident en lien avec ces fouilles n'est mentionné et elles n'ont révélé aucun manquement de l'intéressé aux règles carcérales. Dès lors, les fouilles intégrales subies par M. A..., entre avril 2015 et le 14 janvier 2020, en l'absence de toute justification par l'administration de leur nécessité au regard de fouilles par palpation et, compte tenu de leur caractère systématique, sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
8. Eu égard à la nature même du manquement commis par l'administration qui a ainsi porté atteinte à la dignité de ce détenu, M. A... doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation, tenant compte de la fréquence particulièrement élevée du recours aux fouilles intégrales auxquelles il a été soumis durant la période considérée, en fixant son indemnisation à la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. M. A... a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 2 000 euros qui lui est allouée, à compter du 30 janvier 2020, date d'émission de la réclamation préalable adressée par télécopie à l'administration pénitentiaire.
10. A la date à laquelle la capitalisation a été demandée pour la première fois devant le tribunal administratif de Rouen, le 4 mai 2020, il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 janvier 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses avocats peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. A..., renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mes Montrichard et Ciaudo d'une somme globale de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2001611 du 30 septembre 2020 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 30 janvier 2020 au taux légal et les intérêts échus à la date du 30 janvier 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mes Montrichard et Ciaudo une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ces derniers renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Magali Montrichard et Me Alexandre Ciaudo.
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N°20DA01654