Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, la société KJD Capital, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1500564 du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe et de prononcer la décharge de l'imposition en litige.
La société soutient que :
- les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ne sont pas applicables et permettent uniquement d'appréhender les variations d'actif net réellement constatées ; le bénéfice imposable du passif jugé injustifié trouve son origine dans des exercices prescrits ;
- il ressort des extraits des grands livres depuis le 1er janvier 2007 du compte courant d'associé ouvert au nom du gérant que le montant de 106 385 euros inscrit au passif est justifié : il s'agit de flux ayant consisté, au titre des exercices 2008 et 2009, en des versements de rémunérations de son gérant et, au titre de l'année 2009, en des régularisations, par des inscriptions en opérations diverses (OD) de paiements par l'intéressé de factures et honoraires au nom de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 4 juin 2019, la clôture d'instruction de cette affaire a été fixée au 12 juin 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. La société KJD Capital, ayant M. A...B...comme gérant, est actionnaire à 100 % de la SNC KJD Capital chargée d'acquérir des biens destinés à faire l'objet d'une défiscalisation au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts pour le compte de différentes structures. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rehaussements en matière d'impôts sur les sociétés lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 27 novembre 2012. L'administration a en particulier constaté que la somme de 106 385, 05 euros figurant au crédit du compte courant d'associé ouvert en faveur du gérant n'était justifié qu'à hauteur de 41 575, 95 euros et a considéré que le surplus de 64 810 euros constituait un passif injustifié. Elle a, en conséquence, réintégré ce surplus dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Après maintien partiel de rehaussements consécutif à la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2013, la société a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires. L'avis favorable au contribuable émis le 3 juin 2014 par cette commission n'a pas été suivi par l'administration en ce qui concerne la justification de la totalité du passif du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société en faveur de son gérant. La société KJD Capital relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.
3. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. Il en est ainsi même en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
4. Pour justifier de l'inscription d'une somme totale de 106 385, 05 euros au crédit du compte courant d'associé ouvert en faveur de son gérant, la société KJD Capital se borne en appel, ainsi qu'elle le faisait en première instance, à produire des extraits de son grand livre relatifs au compte courant d'associé de son gérant pour les années 2007 à 2010, et ne produit aucun autre élément plus précis, tels que, notamment, la copie des factures que le gérant aurait, selon elle, réglé pour le compte de la société, la justification du paiement par le gérant, pour le compte de la société, d'honoraires d'acquisition d'un terrain, ou les justificatifs de rémunération du gérant, permettant d'établir la réalité de la dette de la société à l'égard de ce dernier à hauteur de la somme en litige de 64 810 euros. Dans ces conditions, et ainsi que les premiers juges l'ont estimé, l'administration était fondée à annuler l'inscription de cette somme au passif de son bilan et de la réintégrer à son bénéfice imposable pour l'exercice 2009, sans que soient méconnues les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts qui, en l'espèce, font obstacle à ce que l'actif net d'ouverture de l'exercice 2009, premier exercice non prescrit, soit corrigé de la sous-estimation constatée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société KJD Capital est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société KJD Capital est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KJD Capital et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Le président de chambre
Philippe Pouzoulet. La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00102