Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 avril et 6 juillet 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui remettre dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet au regard de l'article 47 du code civil combiné avec l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 qu'il avait soulevé dans son mémoire du 2 février 2018 produit avant la clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiqué ;
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 précitées dès lors que le préfet, qui n'établit pas que les autorités camerounaises auraient estimé que son acte de naissance serait dépourvu d'authenticité, ne démontre pas le caractère manifestement falsifié de son acte de naissance ; en outre, la vérification de son identité sur la base de données du fichier Eurodac, dont l'utilisation n'est permise qu'à des fins limitativement énumérées par l'article 3 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013, ne repose sur aucun texte ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.C....
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2018 à 12 heures.
Par décision du 5 avril 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Déborah de Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 7 mai 2013. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement en urgence auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne le 13 mai 2013, confirmée par une ordonnance de placement d'une durée de huit mois du 17 juin 2014, renouvelée jusqu'au 16 mai 2015. Le 5 février 2016, M. C...a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 23 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C...reproche au tribunal de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet au regard de l'article 47 du code civil en saisissant les autorités consulaires françaises en lieu et place des autorités camerounaises compétentes en matière d'état civil. Ce nouveau moyen était invoqué dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 2 février 2018, avant la clôture automatique de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été présenté le 1er juin 2017 au domicile que M. C...avait déclaré et a été retourné à la préfecture le 6 juin avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Il n'est pas contesté que M. C...n'avait pas déclaré auprès de la préfecture son changement d'adresse. Dans ces conditions, alors que l'arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours, la demande d'aide juridictionnelle déposée pour M. C...le 17 juillet 2017 a été enregistrée après l'expiration du délai de 30 jours prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et n'a donc pas pu proroger le délai de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M.C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 2017, est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704632 du 23 février 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2019.
Le rapporteur,
Romain Roussel
Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01756