Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2017 et 26 avril 2017, Toulouse Métropole, représenté par MeC..., demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 février 2017 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A...B...au juge des référés ;
3°) de condamner M. A...B...à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient d'une part, que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité faute d'avoir analysé et répondu à l'ensemble des moyens, et, d'autre part, que la créance que détiendrait M.A... B... envers l'administration est sérieusement contestable dès lors que le régime indemnitaire sur lequel est fondée sa demande de provision ne lui était pas applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2017 et le 1er juin 2017, M. D... B..., agissant en qualité d'ayant-droit de son frère M. A...B...décédé le 19 décembre 2016, conclut au rejet de la requête de Toulouse Métropole et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, d'une part, que la requête en appel présentée par Toulouse Métropole est irrecevable, d'autre part, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, et enfin que la créance détenue par M. A...B...sur Toulouse Métropole n'est pas sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- l'arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2017, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., titulaire du grade d'adjoint technique principal première classe a exercé les fonctions d'éboueur pour son employeur le syndicat intercommunal à vocation multiple de la banlieue ouest de Toulouse (SIVOM Ouest), jusqu'à son transfert, en date du 29 décembre 2008, auprès de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, désormais Toulouse Métropole. Toulouse Métropole relève appel de l'ordonnance du 3 février 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser une provision d'un montant de 13 848,42 euros à M. A...B...au titre des obligation dont il se prévalait portant sur le versement de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, et de l'indemnité de valorisation du travail de nuit à raison de deux heures rémunérées pour une heure travaillée pour les années 2012 à 2015.
Sur le non-lieu en l'état :
2. Postérieurement au décès de M. A... B..., célibataire et sans enfants, intervenu le 19 décembre 2016, Toulouse Métropole a relevé appel de l'ordonnance du 3 février 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné Toulouse Métropole au versement d'une provision d'un montant de 13 848,42 euros à M. A...B.... Il résulte de l'instruction que M. D...B..., agissant en qualité d'ayant-droit de son frère M. A...B..., conclut dans ses écritures en appel au rejet de la requête de Toulouse Métropole. Il y a donc lieu en l'état de statuer sur la requête en appel de Toulouse Métropole.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En se bornant à soutenir que l'ordonnance attaquée a insuffisamment visé et analysé les conclusions des parties en première instance, Toulouse Métropole n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".
En ce qui concerne l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a conservé le bénéfice du régime indemnitaire qui lui était applicable lorsqu'il était employé par le SIVOM Ouest après son transfert auprès de Toulouse Métropole à partir du 1er janvier 2009. Par une délibération du 1er septembre 2008 le SIVOM Ouest a modifié le régime indemnitaire de son personnel en instituant une prime d'encouragement au service public et une prime d'encadrement de responsabilité et d'encadrement à compter du 1er décembre 2008. Cette délibération prévoit notamment que " les délibérations précédentes du comité syndical, correspondant aux actuels régimes indemnitaires seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ainsi délibérées, exception faite pour les délibérations relatives aux primes et indemnités rémunérant des sujétions particulières et celle relatives au versement d'une prime attribuée au titre des avantages collectivement acquis ".
6. Toulouse Métropole fait valoir que suite à l'adoption de cette délibération du 1er septembre 2008 la prime d'encouragement au service public a été élargie de manière à intégrer à partir du 1er décembre 2008 les indemnités de fonctions, qui incluraient notamment, selon Toulouse Métropole, celle pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants versée jusqu'alors aux agents du SIVOM. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin de paie du mois de décembre 2008 de M. A...B..., intégrant les modifications prévues par la délibération du 1er septembre 2008, que la prime d'encouragement au service public et l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants sont demeurées indépendantes postérieurement au 1er décembre 2008. Toulouse Métropole n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2008 de M. A...B...lui aurait été versée au titre de son activité du mois de novembre 2008, cet établissement ne remet pas en cause, en l'état de l'instruction, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation au titre de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants dont se prévalait M. A...B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne l'indemnité de valorisation du travail de nuit à raison de deux heures rémunérées pour une heure travaillée :
7. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 18 juin 2010, précisée par une délibération du 4 octobre 2010, l'assemblée délibérante de la communauté urbaine de Toulouse Métropole, désormais Toulouse Métropole, a instauré une valorisation du travail de nuit en fixant le principe deux heures rémunérées pour une heure travaillée.
8. Toulouse Métropole fait valoir que cette délibération n'avait pas vocation à s'appliquer à M. A...B...dès lors qu'il avait choisi de conserver le bénéfice du régime indemnitaire qui lui était applicable lorsqu'il était employé par le SIVOM Ouest après son transfert auprès de Toulouse Métropole à partir du 1er janvier 2009. Toutefois, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, la seule mention dans le préambule de la délibération du 4 octobre 2008 que les indemnités instaurées par ces deux délibérations interviennent en complément du régime indemnitaire prévu par la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2008, ne permet pas d'établir que l'indemnité de valorisation du travail de nuit à raison de deux heures rémunérées pour une heure travaillée n'a pas vocation à s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de Toulouse Métropole travaillant de manière régulière de nuit. Si Toulouse Métropole affirme par ailleurs, que, même à considérer que M. A...B...relevait effectivement d'un tel régime indemnitaire, il ne réunissait pas les critères pour en bénéficier, l'établissement n'apporte aucun élément permettant de justifier ses dires. Dans ces conditions, la créance au titre de l'indemnité de valorisation du travail de nuit à raison de deux heures rémunérées pour une heure travaillée dont se prévalait M. A...B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable dans son principe.
9. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la créance de M. A...B...n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 13 848,42 euros, dont le calcul n'est pas contesté par Toulouse Métropole.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Toulouse Métropole n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné cet établissement à verser à M. A...B...une provision d'un montant de 13 848,42 euros.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdant la somme que Toulouse Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros à verser à M. D...B..., ayant droit de M. A...B..., sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Toulouse Métropole est rejetée.
Article 2 : Toulouse Métropole versera à M. D...B..., ayant droit de M. A...B..., la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole et à M. D...B....
Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2017.
Le juge d'appel des référés
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 17BX00700