Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 du préfet de la Charente ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de suspendre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses craintes et de sa demande de réexamen au titre de l'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son appartenance à l'ethnie zaghawa et sa provenance du Darfour sont démontrées.
M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n°2019/018006 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B... C..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du
20 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du
19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire (...) peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
4. M. C... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 20 septembre 2019 sous le n° 2019/022857 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux qui n'a pas statué à ce jour sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. La circonstance selon laquelle le premier juge a commis une erreur de fait en considérant que la demande de réexamen au titre de l'asile de M. C... a été rejetée, n'affecte pas la régularité du jugement mais son bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Et aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
7. Si M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, invoque les risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour au Soudan du fait de son appartenance à l'ethnie zaghawa, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à de tels risques. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Soudan comme pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En second lieu, M. C... reprend en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens susvisés. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte, de suspension et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C... sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, 10 décembre 2019.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX03636