Résumé de la décision
La cour administrative d'appel, par une ordonnance du 13 décembre 2019, a statué sur la requête de M. A..., ressortissant albanais, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 septembre 2019. Ce jugement avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 18 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui avait imposé une obligation de quitter le territoire français. La cour a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, mais a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté et d'injonction à la préfète, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation de l'arrêté : M. A... soutenait que l'arrêté était insuffisamment motivé et qu'il violait ses droits en tant que réfugié potentiel, citant l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, la cour a souligné que le premier juge avait déjà répondu de manière appropriée à ce moyen, sans qu'aucun élément supplémentaire ne soit produit en appel.
2. Erreurs d'appréciation sur la situation : La requête mentionnait une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A..., qui risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Ce point a également été examiné et rejeté par la cour, qui a soutenu que le tribunal administratif de Bordeaux avait suffisamment justifié sa décision.
3. Droit de maintien sur le territoire : M. A... a argué que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile lui conférait le droit de demeurer sur le territoire français jusqu'à la décision de cette instance. La cour a rappelé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux susceptibles de renverser les conclusions du premier juge.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : La cour a fait usage du dernier alinéa de cet article, stipulant que les présidents des cours administratives d'appel peuvent "rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement". Cela justifie le rejet de la requête, car les arguments de M. A... n'ont pas été jugés suffisants pour contredire les motifs déjà établis par le tribunal administratif.
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 20 : Cet article permet l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence. La cour a estimé que M. A... remplissait les conditions pour en bénéficier, car sa demande d'aide juridictionnelle n'avait toujours pas été examinée par le tribunal compétent, justifiant ainsi la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Articles L. 743-1 et L. 743-2 : Ces articles ont été cités par M. A... pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une protection en raison de son recours en cours devant la CNDA. Cependant, la cour a décidé que cela ne constituait pas un argument suffisant pour annuler l'arrêté, la situation personnelle de M. A... n'étant pas justifiée de manière satisfaisante.
Ainsi, la décision de la cour reflète une application stricte des règles de droit en matière de ressources contentieuses en matière d'immigration, tout en garantissant le droit à l'aide juridictionnelle dans les cas où cela s'avère nécessaire. La cour reconnaît l'absence de nouveaux éléments apportés par l’appelant, ce qui justifie le rejet de sa requête.