Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021 sous le n° 21BX01351, Mme D..., représentée par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 du préfet de la Dordogne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a méconnu son droit d'être entendu et le principe du respect des droits de la défense tels qu'ils sont protégés par les articles 41, 47, 48 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il avait formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/004066 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 mars 2021.
II- Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021 sous le n° 21BX01352, M. D..., représenté par Me Trebesses, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 21BX01351 et reprend les mêmes moyens.
M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/004065 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme D... et M. D..., ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés en France le 3 octobre 2018, accompagnés de C... deux enfants. C... demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2019, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2020. Par des arrêtés du 29 octobre 2020, le préfet de la Dordogne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... et M. D... relèvent appel des jugements du 11 janvier 2021 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté C... demandes tendant à l'annulation des arrêtés en litige.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 21BX01351 et n° 21BX01352 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Mme D... et M. D... reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D... et M. D... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et à M. B... D.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°s 21BX01351, 21BX01352