Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 26 août 2020 sous le n° 20BX02791, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Vienne ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, et de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence de son signataire dans la mesure où la délégation de signature qui lui est accordée est extrêmement large ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille est bien intégrée, que ses deux enfants sont scolarisés, et qu'il n'a plus aucun contact avec la Géorgie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire l'entache d'illégalité ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/013213 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 octobre 2020.
II - Par une requête, enregistrée le 26 août 2020 sous le n° 20BX02978, Mme G..., représentée par Me C..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX02978 en reprenant les mêmes moyens.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/0013882 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. E... et Mme G..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 20 octobre 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2019. Par arrêtés du 11 mai 2019, la préfète de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel des jugements du 10 juillet 2020 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 20BX02791 et 20BX02978 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Par des décisions n° 2020/013213 et 2020/013882 du 15 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E... et Mme G.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. B... D..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes en litige doit être écarté.
6. M. E... et Mme G... reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. E... et
Mme G... tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. E... et Mme G... sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... E... et Mme A... G.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX02791, 20BX02978