Procédures devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020 sous le n° 20BX03165 et un bordereau de transmission de pièces complémentaires enregistré le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1901562 du 14 août 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 du préfet de la Charente-Maritime le concernant ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte que précédemment, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois précité, toujours sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, ou à lui-même dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé dans son ensemble en l'absence d'éléments de sa situation personnelle et familiale tels que la naissance en France de sa dernière fille ou encore ses problèmes de santé et ceux d'un de ses enfants ;
- le refus de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France avec son épouse et leur quatre enfants, dont trois sont scolarisés, depuis près de deux ans, qu'il est intégré dans la société française et justifie des troubles psychologiques et psychiatriques dont il souffre en raison des événements traumatiques qui se sont déroulés au Kosovo avant son départ et qui nécessitent des soins et une prise en charge médicale, laquelle ne peut être interrompue ;
- la mesure d'éloignement est illégale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour ;
- cette mesure a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, d'autant qu'il n'a plus d'attache au Kosovo ;
- le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence au Kosovo d'au moins un des médicaments nécessaires pour soigner son état de santé fragile, ce défaut de traitement entraînant immanquablement des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a été méconnu, ses trois aînés devant notamment poursuivre leur scolarisation en France, sa benjamine n'ayant jamais vécu au Kosovo, et l'une de ses filles souffrant de pathologie épileptique nécessitant des soins ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ;
- l'ensemble de sa famille résidant désormais en France, il serait isolé en cas de retour au Kosovo, ce qui constitue un risque de traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la circonstance selon laquelle les instances en charge de l'asile n'aient pas reconnus comme établis les risques qu'il encourt en cas de retour au Kosovo ne suffit pas à considérer que ces risques seraient inexistants.
Par une décision n° 2020/016205 du 3 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020 sous le n° 20BX03166 et un bordereau de transmission de pièces complémentaires enregistré le 5 février 2021,
Mme B..., représentée par Me D..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX03165 par les mêmes moyens.
Par une décision n° 2020/016206 du 3 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. et Mme B..., ressortissants kossovars nés respectivement en 1986 et 1988, relèvent appel des jugements du 14 août 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2020 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Les requêtes nos 20BX03165 et 20BX03166 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire :
4. M. et Mme B... ayant tous deux obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 décembre 2020, leurs demandes tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions :
5. En premier lieu, les nouveaux éléments produits en appel par les époux B..., soit des attestations indiquant leurs activités associatives et bénévoles au sein de la commune où ils résident, des fiches de paie de Mme B... et un certificat de scolarité pour leur fille Njomza, tout émis en début d'année 2021 et donc postérieures aux arrêtés en litige, sont inopérantes pour infirmer l'appréciation du premier juge qui a rejeté leur moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant à juste titre que le couple est entré récemment en France, que, nonobstant la scolarisation de trois de leurs enfants, ils ne justifient pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables et ne font état d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales ou amicales dans leur pays d'origine et que, comme l'attestent les décisions des organismes compétents en matière d'asile, les craintes qu'ils allèguent en cas de retour au Kosovo ne sont pas suffisamment étayées et ne peuvent être tenues pour fondées. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En second, M. et Mme B... n'apportent en cause d'appel aucun autre élément de fait ou de droit nouveau par rapport à leurs écritures de première instance reprises dans des termes similaires et sans critique utile du jugement s'agissant des autres moyens susvisés. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus par le premier juge.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requérants aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Mme C... E... épouse B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N° 20BX03165, 20BX03166