Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 décembre 2018 et 15 février 2019, la société Aqua TP et la société Hydro Gec, représenté par Me B..., demandent au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en date du 4 décembre 2018 ;
2°) de condamner la SEMSAMAR et le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement (SIAEAG) devenu O'diles - Eaux des îles de Guadeloupe, à leur verser respectivement les sommes de 409 251,57 euros et 55 657,71 euros, à titre de provision à hauteur du montant du solde dû pour travaux et respectivement les sommes de 39 996,21 euros et 5 133,02 euros, à titre de provision à hauteur du montant des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la SEMSAMAR et du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement (SIAEAG) devenu O'diles - Eaux des îles de Guadeloupe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'obligation dont les elles réclament l'exécution n'est ni contestable ni même contestée par les débiteurs en cause ;
- toutes les demandes de paiement sont restées lettres mortes, et notamment un mémoire de réclamation en date du 28 février 2018.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2019 et des pièces enregistrées 27 février 2019, le SIAEAG devenu le syndicat O'diles - Eaux des îles de Guadeloupe, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcé sa mise hors de cause, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante.
Il fait valoir que :
- dans le cadre d'une relation contractuelle objet d'un marché public de prestation de service la SEMSAMAR au préfinancement d'opération sur sa trésorerie ;
- il n'appartient pas au SIAEAG de procéder au règlement de la société Aqua TP et de la société Hydro Gec dès lors que depuis le 1er janvier 2014 la communauté d'agglomération sud Basse Terre (CASBT), devenue la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC), détient les compétence eau et assainissement en lieu et place de la commune de Capesterre-Belle-Eau, retiré depuis la même date du SIAEAG ;
- le bénéficiaire de l'ouvrage est la commune de Capesterre-Belle-Eau ;
- il existe une contestation sérieuse justifiant le rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 mars la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par la SCP d'avocats Payen-Pradines, conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcé sa mise hors de cause, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante.
Elle fait valoir que :
- elle n'est intervenue dans le cadre de ce marché que sur le fondement de conventions de mandat ayant pour objet la gestion d'opération dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage déléguée et la mise en oeuvre d'une ingénierie financière de préfinancement ;
- la responsabilité de la station d'épuration de la commune de Capesterre-Belle-Eau a été transférée à la CASBT devenue CAGSC ;
- compte tenu du remboursement des avances de la SEMSAMAR réalisées dans le cadre de ses conventions de mandats le règlement du solde restant dû aux sociétés requérantes pèse sur la CAGSC et non par la SEMSAMAR ;
- il n'y a pas d'obligation non sérieusement contestable si le débiteur n'est pas le bon ;
- la SEMSAMAR n'est pas le bénéficiaire de la construction de la STEP de la commune de Capesterre-Belle-Eau, elle a uniquement la qualité de mandataire du maître de l'ouvrage ;
- la SEMSAMAR avait la charge de payés les entreprises pour le compte du maître d'ouvrage avec les sommes mises à sa disposition par ce dernier ;
- elle n'est tenue par aucune obligation que ce soit sur le terrain contractuel ou quasi-délictuel ; il n'existe pas de lien contractuel entre l'entreprise titulaire du marché et le mandataire du maître de l'ouvrage ; aucune faute ne peut être imputée à la SEMSAMAR.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. C... en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aqua TP et la société Hydro Gec ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la SEMSAMAR et le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement (SIAEAG) devenu O'diles - Eaux des îles de Guadeloupe à leur verser respectivement les sommes de 409 251,57 euros et 55 657,71 euros, à titre de provision à hauteur du montant du solde dû pour travaux réalisés dans le cadre de la construction d'une station d'épuration sur la commune de Capesterre Belle-Eau, ainsi que respectivement les sommes de 39 996,21 euros et 5 133,02 euros, à titre de provision à hauteur du montant des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2018. Elles relèvent appel de l'ordonnance du 4 décembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
2. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la construction d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), devenu O'diles, a conclu le 1er août 2011 une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage publique avec la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR). Par un marché du 17 janvier 2013, le groupement constitué par les sociétés Aqua TP et Hydro Gec a été chargé le lot n° 2 transfert et raccordement des eaux usées à la nouvelle station d'épuration pour un montant de 1 424 671,37 euros. Par un arrêté préfectoral du 2 mai 2013, le périmètre de la communauté d'agglomération sud Basse Terre (CASBT), devenue la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC), a été étendu à la commune de Capesterre-Belle-Eau à compter du 1er janvier 2014, et, par un arrêté préfectoral en date du 27 février 2014, cette communauté exerce à compté du 1er janvier 2014 les compétences eau et assainissement en lieu et place de la commune de Capesterre-Belle-Eau, laquelle est retirée du SIAEAG, dans les conditions définies à l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux constructeurs, s'ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d'ouvrage dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu'il intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu'il a conclu avec lui. La responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ce contrat.
5. Le premier juge a rejeté les demande des sociétés Aqua TP et Hydro Gec au motif que le fondement de leur demande à 1'encontre de la SEMSAMAR n'était pas précisé et que la commune de Capesterre Belle Eau - sur le territoire de laquelle le marché en litige a été exécuté - qui était membre du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement (SIAEG) devenu le syndicat O'diles, avait intégré la communauté d'agglomération sud Basse Terre (CASBT), devenue la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC) et que dès lors, l'identité du débiteur était sérieusement contestée. Les sociétés Aqua TP et Hydro Gec n'apportent en appel aucune argumentation ou élément de nature à préciser le fondement de l'obligation qu'elle estime détenir à l'encontre de la SEMSAMAR et du SIAEAG, alors que la SEMSAMAR et le SIAEG font valoir qu'ils ne sont ni propriétaire de l'ouvrage objet du marché en litige ni maître de l'ouvrage et par suite, estiment ne pas être tenus envers la société Aqua TP. Dès lors, cette obligation ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Aqua TP et de la société Hydro Gec est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIAEAG et la SEMSAMAR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqua TP, à la société Hydro Gec, au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement (SIAEAG) devenu O'diles - Eaux des îles de Guadeloupe et à la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR).
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2020.
Le juge d'appel des référés,
Pierre C...,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 18BX04390