Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 30 mars 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ainsi que d'une erreur de qualification juridique des faits ; M. B...ne rapporte pas la preuve que les conditions de son incarcération porteraient atteinte à la dignité de la personne humaine et à sa vie privée ; si l'intéressé occupe une cellule de 8,8 m² depuis qu'il est détenu au centre de Baie-Mahault, qu'il a été contraint de partager avec deux ou trois autres détenus, il n'est pas tenu d'y rester en permanence et peut la quitter, contrairement à ses allégations, lors de ses promenades et de ses activités artistiques et sportives ;
- si la législation impose à l'administration pénitentiaire d'observer le principe du respect de la personne, elle l'astreint également à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes détenues ; en tout état de cause, les toilettes sont cloisonnées ce qui permet de totalement préserver l'intimité des codétenus ;
- si M. B...se plaint de la surpopulation carcérale et de l'encellulement collectif, il ressort de l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée par la loi du 29 décembre 2014 qu'il est possible de déroger au principe de l'encellulement individuel jusqu'au 31 décembre 2019 eu égard, en particulier, à la distribution intérieure des locaux ce qui correspond à la situation de la maison d'arrêt de Baie-Mahault ;
- la propreté et l'hygiène ne relèvent pas exclusivement des établissements pénitentiaires mais aussi des détenus qui doivent également participer à l'entretien de leur cellule ;
- il ne peut être soutenu que l'aération des lieux serait insuffisante alors que la cellule concernée est spacieuse et qu'un ventilateur peut être mis à la disposition des détenus ;
- M. B...ne démontre pas que la luminosité de sa cellule serait trop faible pour permettre de lire et d'écrire sans lumière artificielle ;
- en l'absence de faute avérée, l'administration pénitentiaire ne saurait être condamnée à indemniser un éventuel préjudice ; si la cour en décidait autrement, il est patent que M. B...a surévalué le dommage subi et il conviendra de le ramener à de plus justes proportions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Aymard de Malafosse, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...est incarcéré au centre pénitentiaire de Baie-Mahault depuis le 10 mars 2015. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait appel de l'ordonnance du 16 mars 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné à verser une provision de 4 000 euros à M. B...au titre du préjudice subi du fait de ses conditions de détention.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article D. 349 du code de procédure pénale dispose : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". En vertu de l'article D. 350 du même code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ". Selon l'article D. 351 de ce code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. ".
4. Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
5. Il résulte du tableau produit en appel par l'administration que M. B...a été affecté au secteur MA1 Nord 03 dans une cellule d'une superficie de 8,8 mètres carrés avec deux ou trois autres codétenus. M. B...affirme, sans être contredit, que cette sur-occupation d'une seule et même cellule, qui a généré une difficulté de circulation dans la pièce et une tension certaine entre leurs occupants, a duré dix-neuf mois pendant lesquels il a dû coucher sur un matelas posé à même le sol. La circonstance qu'il est permis à l'intéressé de bénéficier d'une heure et quarante cinq minutes de promenade par jour et de se rendre à des activités culturelles et sportives n'a que peu d'incidence sur le confinement des détenus dès lors que le temps passé hors de la cellule est limité. Ces conditions de détention, marquées par la promiscuité, sont de nature à porter atteinte à la dignité de M. B...dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à l'incarcération. Ainsi que l'a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée pour cette période de détention et, compte tenu de la durée de cette période, ce juge n'a pas fait une estimation exagérée du préjudice subi en l'évaluant à 4 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a condamné l'Etat à verser une provision de 4 000 euros à M.B....
ORDONNE :
Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C...B....
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2018.
Le juge des référés,
Aymard de MALAFOSSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 18BX01265