Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie par le comité d'entreprise Karibea Sainte Luce pour annuler la décision implicite de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui avait homologué un accord concernant le plan de sauvegarde de la société d'exploitation hôtelière de Sainte-Luce. La requête a été enregistrée le 8 juin 2015. En défense, la société d'exploitation hôtelière a fait valoir la prescription du droit à agir du comité d'entreprise et a conclu à l'irrecevabilité de la demande, tandis que le ministre du travail a requis le rejet de la requête. La cour a finalement décidé de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en raison de l'absence de régularisation par le comité d'entreprise.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La cour a conclu que la requête présentée par le comité d'entreprise était manifestement irrecevable car celle-ci avait été soumise sans avocat, en dérogeant aux exigences formelles. Par conséquent, la cour a constaté que le comité n'avait pas régularisé sa demande malgré une invitation du greffe à le faire.
> "La requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
2. Absence de fondement pour les conclusions d'indemnisation : La société d'exploitation hôtelière a également demandé la condamnation du comité d'entreprise à verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour a décidé de rejeter ces conclusions en l’absence de circonstances justifiant une telle indemnisation.
> "Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société d'exploitation hôtelière de Sainte-Luce présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Applicabilité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La cour a appliqué ce texte pour justifier le rejet de la requête du comité d'entreprise sur le fondement du fait qu'il n'avait pas régularisé sa demande dans le délai imparti.
> Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser..."
2. Conséquences de l'irrecevabilité : En l'absence de régularisation de la requête, la cour s'est considérée comme n'ayant pas à examiner le fond de l'affaire, ce qui implique que le respect des règles formelles dans la procédure est essentiel pour permettre une discussion sur le fond des litiges.
En résumé, cette décision souligne l'importance de la régularité formelle des requêtes devant les juridictions administratives, ainsi que les conséquences d'une non-conformité aux règles établies.