Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2015 et le 1er mars 2016, M.B..., représenté par Me Hourmant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 avril 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Montmartin-sur-Mer du 14 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmartin-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ;
- une permission de voirie était nécessaire car le branchement d'eau est situé sur le domaine public ;
- la décision de transfert du marché est disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit ;
- elle constitue un gaspillage des deniers publics.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er décembre 2015 et le 11 août 2016, la commune de Montmartin-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Hourmant, avocat de M.B....
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montmartin-sur-Mer (Manche) du 14 mai 2014 décidant le transfert du marché de la commune de la place de l'Eglise à la rue Pierre des Touches ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis.(...) " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'adoption de la délibération litigieuse a été précédée de la consultation du syndicat des foires et marchés CIDUNATI de Basse Normandie, qui a émis un avis favorable au transfert du marché rue Pierre des Touches ; que si d'autres organisations professionnelles intéressées et notamment le syndicat des marchés de France et le syndicat des commerçants ambulants de la Manche n'ont pas été consultés, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération litigieuse dès lors qu'eu égard aux effets du transfert en cause, dont le nouvel emplacement est très proche du précédent et augmente la possibilité d'accueil des commerçants, et à l'avis rendu par le syndicat des foires et marchés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette insuffisance, partielle, de consultation a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de priver les commerçants intéressés d'une garantie ;
5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la commune ait mis en place sur une parcelle de son domaine privé, un branchement d'eau pour les commerçants du marché, ne permet pas à elle-seule de regarder la parcelle ou le branchement en question comme appartenant au domaine public ; que, par suite, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le transfert du marché rue Pierre des Touches nécessitait une permission de voirie ;
6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert du marché rue Pierre des Touches est motivé par l'ouverture de l'école, située place de l'église à proximité immédiate de l'ancien emplacement, le mercredi matin, au moment où se tient le marché, ainsi que par le souhait d'augmenter les possibilités d'accueil de commerçants ; qu'ainsi, la délibération contestée est justifiée par des motifs d'intérêt communal ; que si le transfert du marché nécessite l'interdiction du stationnement et de la circulation rue Pierre des Touches le mercredi matin, cette circonstance n'est pas, eu égard à l'intérêt communal que représente le marché et à sa durée limitée, de nature à entacher d'illégalité la délibération contestée ; que de même, la circonstance que la commune aurait, depuis 2003, engagé des frais pour l'aménagement de la place de l'église, pour ensuite engager de nouvelles dépenses pour le transfert du marché rue Pierre des Touches n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération contestée ; qu'enfin, l'arrêté du maire de la commune du 24 juin 2014, qui réglemente le stationnement et la circulation dans plusieurs rues de la commune, constitue une décision distincte postérieure à la délibération contestée et ne peut par suite avoir d'incidence sur sa légalité ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de transfert du marché serait, en raison de ses conséquences pratiques et financières, entachée d'erreur d'appréciation, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montmartin-sur-Mer du 14 mai 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montmartin-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmartin-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Montmartin-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01824