Résumé de la décision :
M. C... A..., représenté par son avocat, a soumis une requête à la cour administrative d'appel pour annuler une ordonnance du juge des référés et obtenir une provision de 250 090,89 euros de la chambre d'agriculture de la Vienne. Il a contesté l'impartialité du juge et a signalé des erreurs d'appréciation dans le traitement de sa demande de protection fonctionnelle, après avoir signalé plusieurs faits au procureur. La cour a rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement et que les arguments présentés par M. A... n'étaient pas suffisamment circonstanciés.
Arguments pertinents :
1. Impartialité du juge : La cour a conclu que la précédente décision du juge des référés ne remet pas en cause son impartialité. Elle a spécifié que les conditions pour le rejet d'une demande de suspension de l'exécution sont distinctes de celles liées à une demande de référé-provision.
> "Cette précédente demande était fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui prévoit des conditions distinctes de celles figurant à l'article R. 541-1 du même code."
2. Motivation de l'ordonnance : La cour a noté que l'ordonnance contestée contenait une motivation suffisante concernant le statut de lanceur d'alerte de M. A... et les éléments nécessaires à l'évaluation de son signalement.
> "Ces circonstances n'étaient pas, en l'état, assorties de précisions suffisantes permettant d'apprécier la réalité de la violation grave et manifeste de la loi ou du règlement."
3. Erreurs d'appréciation : Concernant les allégations d'erreurs d'appréciation et de droit, la cour a estimé que M. A... n'a pas fourni d'éléments précis pour soutenir ses affirmations.
> "Ces moyens ne sont assortis d'aucun élément précis et circonstancié venant à leur soutien."
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article autorise les présidents des cours administratives d'appel à rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. Cette disposition a été essentielle pour justifier le rejet de la requête de M. A... :
> "Les présidents des cours administratives d'appel peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - Article 6 : Ce texte encadre la notion de lanceur d'alerte et a été utilisé pour évaluer la position de M. A.... La cour a considéré que la reconnaissance de ce statut entravait la possibilité de sanction disciplinaire, mais sans précisions suffisantes, cela ne justifiait pas une prise en compte favorable de sa requête.
> "Le juge des référés, après avoir regardé l'intéressé comme un lanceur d'alerte au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016".
Ces éléments montrent que la cour administrative d'appel a soigneusement examiné les arguments avancés par M. A... tout en se référant aux textes législatifs, affirmant ainsi la solidité de sa décision basée sur les règles de procédure applicables.