Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, la société Sogéa Martinique SAS et la société STS SARL, représentées par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1600674 du 15 janvier 2018 du président du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Espace Sud Martinique (CAESM) à verser au groupement la somme de 129 366,32 euros TTC à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de la CAESM une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le juge des référés aurait dû communiquer aux parties le motif qu'il s'apprêtait, en l'absence de défense de la CAESM, à retenir pour rejeter la demande ; il a ainsi méconnu les articles L.522-1 et R.611-7 du code de justice administrative ;
- ni le Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM) ni la CAESM qui lui a été substituée de plein droit le 1er janvier 2017, n'ont contesté le montant ou l'exigibilité des sommes dont le paiement est demandé par le groupement requérant sur le fondement contractuel, qui correspondent à la situation n°3 qui a fait l'objet d'un certificat de paiement du maître d'oeuvre pour 70 538,50 euros TTC, au solde du marché arrêté dans le décompte final à 18 520,05 euros par le maître d'oeuvre, et au montant des intérêts moratoires arrêtés au 31 janvier 2018 à 40 307,71 euros ; le SICSM ne pouvait utilement faire état devant le tribunal d'une absence de trésorerie pour justifier n'avoir pas honoré ses mandats.
La procédure a été régulièrement communiquée à la CAESM, qui n'a produit aucune observation.
Le président de la cour a désigné Mme B...en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SISCM), qui exerçait la compétence " eau et assainissement " pour le compte des communes membres de la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (CAESM), a entrepris en 2014 des travaux de raccordement du quartier Canal au réseau d'eaux usées de Ducos, confiés à un groupement constitué de la société SOGEA Martinique SAS, pour les canalisations et équipements, et de la SARL STS, pour le forage dirigé. Des opérations préalables à la réception des travaux ont été menées le 20 février 2015. La société SOGEA Martinique a saisi le tribunal administratif de la Martinique le 16 novembre 2016 d'une demande de condamnation du SISCM, puis, après dissolution de celui-ci, de la communauté d'agglomération du nord de la Martinique et de la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (CAESM) à lui verser une provision de 128 798,60 euros au titre des prestations réalisées pour l'exécution de ce marché, dont 39 739,99 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés en dernier lieu au 31 décembre 2017. Elle relève appel de l'ordonnance du 15 janvier 2018 par laquelle le président du tribunal a rejeté sa demande, et majore le montant réclamé à la somme de 129 366,32 euros, dont 40 307,71 euros au titre des intérêts moratoires actualisés au 31 janvier 2018.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...)". Aux termes de l'article R. 611-7 du même code : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ (...)".Il résulte de ces dispositions combinées que le juge des référés, lorsqu'il statue en matière de provision à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision.
3. Pour rejeter la demande, le juge des référés a rappelé que, par un arrêté du 2 décembre 2015 " portant substitution de la CAESM au SISCM pour les compétences exercées ", pris sur le fondement de l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Martinique, après avoir relevé l'identité de périmètre entre la CAESM et le SISCM résultant du retrait du syndicat des communes du Robert et de Trinité opéré par arrêté préfectoral du 16 novembre 2015, a constaté la substitution de plein droit de la CAESM au SISCM " dans tous ses actes et délibérations ", prononcé la dissolution du SISCM et transféré l'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat dissous à la CAESM, avec effet au 1er janvier 2017. Il a en outre précisé que le préfet de la Martinique a de nouveau prononcé la dissolution du SISCM à compter du 31 décembre 2016, par un arrêté du 29 décembre 2016 prévoyant que, sous réserve du droit des tiers, l'actif et le passif du syndicat serait transféré " selon la clef de répartition qui sera retenue entre la CAESM et la communauté d'agglomération du nord de la Martinique sur la base des modalités comptables résultant de la clôture de l'exercice 2016 " et que " les écritures comptables définitives seront précisées par arrêté ". Il a estimé " qu'en l'absence de l'arrêté préfectoral répartissant l'actif et le passif du SISCM, la question de savoir quelle est la collectivité débitrice des créances qui résultent de contrats conclus par l'établissement initialement compétent et venus à expiration avant la transformation soulève une difficulté sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond et qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ". Ce faisant, il n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public, mais s'est borné, dans le respect de son office, à apprécier les éléments figurant au dossier au regard des deux défendeurs désignés, alors même qu'aucune défense n'avait été présentée par la CAESM ni par la communauté d'agglomération du nord de la Martinique. Par suite, son ordonnance n'est pas entachée d'irrégularité.
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
4. En appel, la société Sogéa Martinique ne demande plus que la condamnation de la CAESM. Celle-ci, qui a été destinataire d'une communication de la requête sur l'application télérecours le 14 février 2018 et a effectivement pris connaissance de la requête d'appel le 18 avril 2018, n'a produit aucune défense devant la cour, et doit par suite être regardée comme ne contestant pas l'exigibilité des sommes en cause, qui avaient fait l'objet, après vérification par le maître d'oeuvre, de mandats de paiement du SICSM du 15 octobre 2015 pour 69 033,66 euros au profit de Sogéa et 1 504,90 euros au profit de la société STS , soit un total de 70 538,56 euros, et d'un mandat du 12 décembre 2016 portant sur les intérêts moratoires à hauteur de 10 027,75 euros, lesquels n'ont pu être honorés par le SISCM faute de trésorerie suffisante.
5. La CAESM ne conteste pas davantage qu'au regard de la situation des travaux en cause et de son propre périmètre, elle vient aux droits et obligations du SISCM en application de l'article L.5216-6 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté préfectoral précité prononçant la dissolution de ce syndicat pour le marché en cause. Il n'est pas davantage indiqué à la cour que le préfet de la Martinique aurait pris l'arrêté de répartition des dettes prévu par l'arrêté de dissolution du SISCM du 29 décembre 2016, ni qu'une partie des dettes relatives au marché litigieux auraient été affectées à la communauté d'agglomération du nord de la Martinique.
6. La circonstance que les difficultés financières que le syndicat invoquait devant le premier juge aient résulté d'un conflit avec la communauté d'agglomération du Centre de la Martinique (CACEM), qui serait redevable envers le SISCM de sommes importantes, ne saurait être opposée à la société Sogéa.
7. Dans ces conditions, la créance revendiquée par la société Sogéa Martinique à l'encontre de la CAESM n'apparaît pas sérieusement contestable en tant qu'elle porte sur le paiement des travaux réalisés et mandatés, ainsi que sur les intérêts moratoires mandatés et courus depuis sur les travaux acceptés. En revanche, si le projet de décompte final a été vérifié par le maître d'oeuvre le 18 mai 2015 pour un solde de 18 520,05 euros dont 16 942,59 au profit de Sogéa et 1 607,46 au profit de la société STS, il n'est pas établi qu'il ait été validé par le maître d'ouvrage, et en l'absence de réception des travaux, cette créance ne présente pas le degré de certitude suffisant pour faire l'objet d'une provision. S'agissant des intérêts moratoires, leur calcul arrêté au 31 janvier 2018, détaillé dans un tableau produit au dossier, inclut la créance précédente, qui doit en être extournée pour 3 965,75 euros d'intérêts. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut le groupement requérant en limitant la provision qui lui est due à la somme principale de 70 538,56 euros et à la somme de 36 341,96 euros au titre des intérêts moratoires, soit la somme totale de 106 880,52 euros. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique et de faire droit à la demande de provision à hauteur de cette somme.
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique est annulée.
Article 2 : La CAESM versera au groupement constitué de la société Sogéa Martinique et la société STS la somme de 106 880,52 euros à titre de provision sur le règlement des sommes dues au titre du marché des travaux de raccordement du quartier Canal au réseau d'eaux usées de Ducos.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sogéa Martinique et de la société STS est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogéa Martinique, à la SARL STS, et à la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique et à la communauté d'agglomération du pays Nord Martinique.
Fait à Bordeaux, le 14 juin 2018
Le juge d'appel des référés
Catherine B...
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 18BX00506