Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai et le 2 juin 2017, l'association Umivem et l'association An Aod Braz, représentées par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 16 octobre 2014 en tant que cette dernière opère le classement mentionné ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas procédé à un exact examen des pièces du dossier et se sont mépris sur la portée du moyen d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi dite Littoral ;
- que les parcelles affectées au golf présentent le caractère d'espaces remarquables au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme qui justifiaient leur protection ;
- que le secteur correspondant présente les caractéristiques d'une zone d'urbanisation diffuse où toute nouvelle construction devait être interdite en application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le zonage correspondant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le caractère remarquable du secteur du golf, situé dans le massif dunaire du Goulvars, en ce que celui-ci présentait une valeur archéologique ;
- les premiers juges n'ont pas correctement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le secteur du golf ne présente pas un caractère d'espace remarquable, tant du point de vue environnemental que du point de vue culturel, ainsi qu'en attestait d'ailleurs le classement précédent du secteur en zone NDs ;
- l'artificialisation volontaire de ce secteur ne saurait être de nature à justifier un déclassement du secteur faisant obstacle à sa protection ;
- le propriétaire du golf a cherché à plusieurs reprises à effectuer illégalement des travaux d'aménagement ;
- le déclassement du secteur poursuit une finalité exclusivement économique ;
- le classement du secteur du golf en secteur Nlg1 et Nlg2 de la parcelle AS n° 113 méconnaît les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- le secteur du golf ne peut pas accueillir de nouvelles constructions s'agissant d'une zone non urbanisée ;
- le classement en zone Ulg de la parcelle AS n°112 méconnaît également les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, la commune de Quiberon, représentée par MeC..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la cour prononce un sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Quiberon fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérantes n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant la commune de Quiberon.
1. Considérant que le conseil municipal de la commune de Quiberon (Morbihan) a approuvé, par une délibération adoptée le 16 septembre 2014 son plan local d'urbanisme communal ; que les associations Umivem et An Aod Braz, après avoir formé chacune, en vain, un recours administratif contre cette délibération, ont contesté la légalité de ce document en tant qu'il classait en secteur Nlg et Ulg plusieurs parcelles de terrain situées à proximité du golf situé sur le territoire de la commune ; que les mêmes associations relèvent appel du jugement en date du 3 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les associations requérantes se sont limitées dans leurs écritures de première instance, enregistrées le 13 avril 2015 au greffe du tribunal produites au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à évoquer brièvement le caractère remarquable au plan culturel du massif dunaire du Goulvars, et non pas des seules parcelles dont elles critiquaient par ailleurs le classement, en raison de l'intégration de ce massif dans un périmètre d'archéologie préventive et de la présence d'un menhir sans d'ailleurs en préciser la localisation exacte ; que les premiers juges ont, aux points 2 et 3 de leur jugement, écarté le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-6 alors applicable du code de l'urbanisme, en indiquant notamment que les requérantes, s'agissant des parcelles dont les elles critiquent le classement, n'établissent pas que ces parcelles s'intègrent ou constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel ou culturel du littoral protégé au titre des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'en écartant ainsi ce moyen d'annulation, ils n'ont pas entaché leur décision d'une omission à statuer ;
Sur les conclusions en annulation :
3. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 146-6 alors applicables du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves." ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code alors applicable : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;(...) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n°60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976; (...). Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. " ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 du même code alors applicable : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 13 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. " ; qu'aux termes du I de l'article L.146-4 alors applicable du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 111-11-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale (...) doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, (...) / Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...)" ;
4. Considérant que les associations requérantes soutiennent, d'une part, que les parcelles devant permettre l'extension du parcours de golf de neuf trous déjà existant constituent des espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 146-6 précité et que leur classement en secteur Nlg1 et Nlg2 méconnaît les dispositions de cet article ainsi que celles des articles R. 146-1 et R. 146-2 cités au point 3 ; que les intéressées soutiennent, d'autre part, que le classement en secteur Ulg de la parcelle cadastrée section AS n° 112 destinée à accueillir le futur club-house du golf ainsi qu'un espace de stationnement pour les utilisateurs de cet équipement, le classement de la parcelle cadastrée section AS n° 113, pour sa partie occidentale, en secteur Nlg1 dont la vocation est de permettre à la fois l'édification de constructions " directement liées et nécessaires aux activités sportives et de loisirs associées à la pratique du golf ", l'extension du parcours de golf déjà existant et le classement des autres parcelles mentionnées par les requérantes en secteur Nlg2, dont la vocation est de permettre l'aménagement en vue de la réalisation d'un parcours de golf destiné à compléter le parcours déjà existant, méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du rapport de présentation du plan local d'urbanisme communal, que le territoire de la commune de Quiberon est intégré dans le schéma de cohérence territorial du Pays d'Auray ; que les requérantes ne font valoir ni que ce document ne mettrait pas en oeuvre sur le territoire qu'il couvre les dispositions législatives particulières au littoral, ni que les dispositions qu'il comporte seraient illégales ; que, dès lors, ce document fait obstacle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 111-11-1 du code de l'urbanisme mentionné au point 3, à une application directe au plan local d'urbanisme des dispositions législatives particulières au littoral ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Quiberon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse aux associations requérantes la somme que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre conjointement à la charge de l'association Umivem et de l'association An Aod bras le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Quiberon ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Umivem et de l'association An Aod Braz est rejetée.
Article 2 : L'association Umivem et l'association An Aod Braz verseront conjointement une somme de 1 500 euros à la commune de Quiberon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Umivem, à l'association An Aod Braz et à la commune de Quiberon.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des Territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01374