Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 février 2017 et le 21 février 2018, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il limite les indemnités qui lui sont allouées tant sur la période que sur le quantum ;
2°) de condamner la commune de Rosporden à lui verser la somme à parfaire de 56 206,95 euros augmentée des intérêts à compter du 1er mars 2014, les intérêts échus par année étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Rosporden de prendre toutes mesures utiles permettant de mettre fin aux nuisances de voisinage qu'elle subit et notamment de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rosporden la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la prescrition quadriennale, les créances qu'elle détient sur la commune ne pouvaient être considérées comme acquises avant le 19 septembre 2013, date à laquelle l'expert a remis son rapport ; à titre subsidiaire elle a adressé une réclamation concernant le fait générateur du dommage au maire de Rosporden le 5 septembre 2005 pour dénoncer les nuisances sonores générées par l'utilisation de la salle municipale et les troubles qui en résultaient ; cette réclamation a interrompu le cours de la prescription ;
- la gravité, le caractère répété et l'ancienneté des nuisances justifient qu'elle soit indemnisée des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 30 000 euros ; la somme de 5 000 euros que le tribunal a retenu est insuffisante ;
- elle a procédé au changement de ses fenêtres pour tenter de pallier les nuisances sonores subies, pour un montant de 8 122,51 euros ;
- l'expert a préconisé le remplacement de l'extracteur de la cuisine pour un montant de 3 097,64 euros et l'installation d'un limiteur de nuisances sonores dans la salle polyvalente pour un montant de 3 719,56 euros ; à défaut de condamnation de la commune à réaliser ces travaux elle est fondée à demander le versement de ces sommes ;
- la commune doit être condamnée au paiement des frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 9 126,42 euros ;
- elle a assumé des frais et honoraires d'avocat dans l'instance de référé expertise pour un montant de 2 140,82 euros ;
- ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux permettant d'insonoriser la salle des fêtes étaient recevables, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Rennes.
Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 31 janvier 2018, la commune de Rosporden, représentée par MeB..., conclut à l'annulation du jugement du 9 décembre 2016 du tribunal administratif de Rennes, au rejet de la demande de Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes, à la condamnation de Mme D...au paiement des dépens, à titre subsidiaire au rejet de la requête de Mme D...devant la cour et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action engagée par Mme D...est atteinte par la prescription quadriennale ;
- le préjudice subi par Mme D...n'est ni anormal ni spécial ; la responsabilité sans faute de la commune ne peut donc être engagée ;
- aucune carence fautive dans l'exercice de son pouvoir de police ne peut être reprochée au maire ;
- si la responsabilité de la commune devait être confirmée, la somme de 5 000 euros accordée à la requérante est suffisante ; la requérante n'établit pas le lien entre le remplacement de toutes les fenêtres et les nuisances sonores ; en tout état de cause l'addition du prix des fenêtres, augmenté de la TVA aboutit à un résultat de 7 161,84 euros ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du maire refusant la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police administrative ; la requérante ne démontre pas que l'atteinte à l'ordre public atteint un niveau tel que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède, sans méconnaitre ses obligations en matière de police ;
- l'article 3 du jugement attaqué doit être annulé, le nouveau règlement intérieur de la salle municipale approuvé par le maire répond aux mesures subsidiaires d'injonction présentées par la requérante ;
- la charge des dépens doit être supportée par Mme D...ou, à défaut, être partagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me F...représentant Mme D...et de Me C...représentant la commune de Rosporden.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Rosporden a été enregistrée le 1er juin 2018.
1. Mme D...est propriétaire depuis 1985 d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Rosporden, à proximité immédiate de la salle municipale de Kernével et de la cantine scolaire se trouvant dans le même bâtiment. Estimant subir des nuisances sonores générées par le bruit de la ventilation de la cuisine de la salle municipale, par les manifestations qui y sont organisées ainsi que par l'utilisation du parc communal lors de soirées festives, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que soit diligentée une expertise aux fins de déterminer l'origine et l'ampleur des troubles qu'elle subit. L'expert désigné par le juge des référés le 21 mars 2013 a remis son rapport le 21 septembre 2013. Au vu de ce rapport, Mme D...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, outre à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Rosporden a rejeté son recours formé le 27 février 2014, d'une part, à ce que des travaux soient effectués ou que des mesures soient prises pour faire cesser les nuisances qu'elle subit en raison des équipements publics situés à proximité immédiate de son habitation, d'autre part à ce que la commune de Rosporden soit condamnée à lui verser la somme de 48 087,95 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, enfin à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre toutes mesures permettant de mettre fin aux nuisances de voisinage subies et notamment de réaliser les travaux prescrits par l'expert. Par un jugement du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, a condamné la commune de Rosporden à verser à Mme D...la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2014 et capitalisation des intérêts échus le 1er mars 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en deuxième lieu, a annulé la décision du maire de Rosporden rejetant implicitement la demande du 27 février 2014 de Mme D...en tant qu'elle refuse la mise en oeuvre des mesures appropriées pour faire cesser les nuisances sonores émanant de la salle municipale de Kernével et, en troisième lieu, a enjoint au maire d'adopter un nouveau règlement d'utilisation de cette salle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Mme D...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande tandis que la commune de Rosporden, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement et le rejet de la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.(...)". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (....) ".
3. Le préjudice résultant des nuisances sonores générées par le fonctionnement du ventilateur de la cuisine de la salle municipale, par les manifestations qui y sont organisées ainsi que par l'utilisation du parc communal lors de soirées festives était par nature susceptible d'évoluer dans le temps, en fonction des conditions d'utilisation de la salle municipale et des mesures susceptibles d'être prises pour limiter les nuisances. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, le courrier adressé le 5 décembre 2005 par Mme D...au maire de la commune de Rosporden lui demandant de prendre des mesures pour faire cesser les intrusions des enfants sur sa propriété et de faire respecter les consignes relatives à la fermeture de la porte de la salle communale ne peut être regardé, eu égard à son objet, qui ne concerne pas le fonctionnement du ventilateur ou les nuisances sonores liées au fonctionnement de la salle municipale, comme une réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et n'a pu interrompre le délai de prescription. En revanche, ce délai a été valablement interrompu par la saisine, le 8 février 2013, du juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Par conséquent, au jour de l'introduction de sa demande au fond devant le tribunal administratif de Rennes, le 27 juin 2014, la demande de Mme D...tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des nuisances sonores subies postérieurement à l'année 2000 était prescrite en ce qui concerne les créances nées antérieurement au 1er janvier 2009.
Sur la responsabilité sans faute de la commune :
4. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'elle a subis, la victime doit démontrer, d'une part, la réalité de ses préjudices et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage, lequel doit présenter un caractère anormal et spécial. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage d'établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou de l'existence d'un événement de force majeure.
5. Selon l'article R. 1334-33 du code de la santé publique : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. ". Selon l'article R. 1334-34 du même code : " L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. ".
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'extracteur ventilateur de la cantine municipale qui fonctionne de 7h00 à 12h00 les jours de la semaine et occasionnellement en fin de semaine, lorsque la salle municipale est louée à des associations, n'est pas susceptible de générer de nuisances sonores en période nocturne. Par ailleurs, les mesures acoustiques réalisées dans le cadre de l'expertise font apparaître un dépassement des seuils d'émergence fixés par les articles R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique en période diurne, lorsque le ventilateur est en marche, uniquement lorsque celui-ci fonctionne à vitesse maximale. Toutefois, selon les déclarations du cuisinier, cette vitesse n'est plus utilisée.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des résultats des mesures acoustiques réalisées dans le cadre de l'expertise, qu'un dépassement des seuils d'émergence fixés par les articles R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique a été observé, uniquement dans les bandes d'octaves centrées sur 125 et 250 HZ lors d'un diner dansant organisé le 15 juin 2013, lorsque la fenêtre de la chambre de Mme D...était entrouverte.
8. Enfin, l'existence d'un préjudice consécutif à des nuisances sonores du fait de l'utilisation du parc communal pour des animations festives n'est pas établie, l'expert et son sapiteur n'ayant pu procéder aux mesures de bruit nécessaires.
9. Dans ces conditions, eu égard au caractère ponctuel et limité de la gêne subie par MmeD..., celle-ci ne revêt pas le caractère d'anormalité exigé pour que la responsabilité de la commune de Rosporden sur le terrain de la responsabilité sans faute puisse être engagée du fait du fonctionnement de la salle municipale. Par conséquent, il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure.
Sur la responsabilité pour faute de la commune :
10. Selon l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) ".
11. Il résulte de l'instruction que Mme D...subit des nuisances sonores lorsque la salle municipale est occupée pour des manifestations festives, telles que des soirées dansantes, et lorsque l'extracteur de la cuisine fonctionne, même si ce dernier bruit, en vitesse normale, ne dépasse l'émergence autorisée que dans le cadre d'une " analyse en L 50 " dans la chambre et le séjour de la maison de la requérante. Or la convention d'occupation de la salle pas plus que son règlement intérieur adopté par arrêté du 17 juillet 2017 ne prévoient de limitation, notamment horaire, à l'usage de musique amplifiée, le règlement intérieur de la salle se bornant à indiquer que l'intensité sonore devra " être contrôlée ", alors qu'il est constant que l'immeuble n'est pas insonorisé. Dans ces conditions, Mme D...doit être regardée comme établissant l'existence d'une carence du maire de Rosporden dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police, alors même que selon la commune la cuisine de la salle polyvalente ne serait plus mise à disposition des groupes lors des soirées depuis 2012 et que la location de la salle serait quasi exclusivement réservée aux associations communales.
Sur l'indemnisation du préjudice :
12. Le tribunal administratif de Rennes a fait une juste appréciation des troubles subis par Mme D...dans ses conditions d'existence du fait des nuisances sonores liées à la carence du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police en lui allouant une indemnité de 5 000 euros. De même, les frais d'avocat de la procédure d'expertise, que Mme D...justifie avoir exposés à hauteur de 2 140,82 euros, constituent un préjudice directement lié aux nuisances subies par elle dès lors que le rapport d'expertise est utile à la solution du litige.
13. En revanche, à défaut pour Mme D...d'apporter les précisions utiles quant à la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de remplacer toutes les fenêtres de sa maison d'habitation, pour un montant de 8 122,51 euros en décembre 2009, en raison de la gêne sonore subie, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire sur ce point.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 du présent arrêt que l'indemnité due par la commune de Rosporden au titre des préjudices subis par Mme D...s'élève à la somme de 7 240,82 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2014 et de leur capitalisation à la date du 1er mars 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus du maire de faire réaliser des travaux :
15. Par un courrier du 27 février 2014 Mme D...a demandé au maire de Rosporden de faire réaliser les travaux de mise aux normes acoustiques prescrits par le rapport d'expertise et de prendre toutes mesures appropriées pour faire cesser les nuisances sonores. Le maire de Rosporden a implicitement rejeté cette demande.
16. Ainsi qu'il a été dit au point 11, les nuisances sonores provoquées par les manifestations et réunions organisées dans la salle polyvalente communale occasionnent une gêne importante à l'intéressée, de nature à troubler son repos et sa tranquillité au sens des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En refusant de prendre " toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores " provenant de la salle communale de Kernével, le maire de Rosporden a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, la commune n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il annule le refus implicite opposé par le maire à la demande formulée par Mme D...dans son courrier du 27 février 2014.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les nuisances générées par l'ouvrage public en cause ne revêtent pas le caractère d'anormalité exigé pour que la responsabilité de la commune de Rosporden sur le terrain de la responsabilité sans faute soit engagée. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rosporden de procéder aux travaux préconisés par l'expert dans la salle polyvalente communale pour remédier à ces nuisances doivent être rejetées, dès lors qu'il résulte de son rapport que, pour l'expert, ces travaux étaient liés au caractère anormal des nuisances sonores générées par le fonctionnement de la salle communale.
Sur les frais d'expertise :
18. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ (...) ".
19. La commune de Rosporden, par la voie de l'appel incident, demande que les frais d'expertise, qui ont été mis à sa charge exclusive par le juge de première instance, fasse l'objet d'une répartition entre elle et MmeD..., eu égard au caractère limité des nuisances subies par cette dernière et au délai qu'elle a mis à engager une action. Toutefois, la commune de Rosporden est la partie succombante dans l'instance engagée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient répartis entre elle et Mme D...doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 5 000 euros mise à la charge de la commune de Rosporden par le tribunal administratif de Rennes est portée à la somme de 7 240,82 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2014 et de leur capitalisation à la date du 1er mars 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Rosporden et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à la commune de Rosporden.
Copie en sera adressée, pour information, à M.G..., expert.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00521 2
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