Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2018, la société représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502353 du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe en litige au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la majeure partie de son commerce consiste en la vente à des professionnels, et non au consommateur final : cette activité ne peut donc pas être regardée comme du commerce de détail ni au sens de la loi fiscale, ni en vertu de la circulaire n° 247 du 16 janvier 1997, ni non plus selon la réponse ministérielle à la question écrite n° 461551 du député D. Paillé (JOAN du 21 août 2000) ; la loi de 1972 a été modifiée par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 qui précise que ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités ; son activité est ainsi un commerce de gros exclu du champ de la taxe en litige ;
- compte tenu de son activité, l'établissement de Bressuire qui réalise l'essentiel de ses ventes avec des professionnels ne peut pas être assujetti à la taxe ;
- l'établissement dispose d'une surface de vente au détail, destinée aux particuliers inférieure au seuil de 400 m² ;
- le chiffre d'affaires réalisé avec une clientèle de particuliers est inférieur au seuil de 460 000 euros ;
- à titre subsidiaire, elle ne pourrait être assujettie à la taxe que pour une superficie de 270 m² et un chiffre d'affaires de 291 068 euros et le montant de la taxe devrait être réduit en conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. La société Billaud-Segeba exploite une activité de vente de matériel agricole, de matériel de jardin et d'équipements photovoltaïques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la société aurait dû être assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales pour ses établissements, dont celui qu'elle exploite à Bressuire. En conséquence, le service a notifié à la société un rappel de taxe pour cet établissement. La société a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de ce rappel. Elle relève appel du jugement du tribunal du 26 juin 2018 qui a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 applicable au présent litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. / (...) Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de cette taxe est de 5, 74 euros au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, le taux est fixé à 34, 12 euros (...) Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante (...). / Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise (...)/ Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts ". Aux termes du A de l'article 3 de ce décret, dans sa version alors applicable : " La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : - meubles meublants ; - véhicules automobiles ; - machinismes agricoles - matériaux de construction (...) ". Aux termes de l'article 534 du code civil : " Les mots " meubles meublants " ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. / Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. / Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de " meubles meublants ".
4. Il résulte de ces dispositions que les surfaces commerciales des activités de commerce de détail réalisées dans des établissements pratiquant également le commerce en gros ou d'autres activités sont assujetties à la taxe sur les surfaces commerciales à concurrence du chiffre d'affaires relatif à la surface de commerce de détail. Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe est alors celui réalisé par les surfaces de ventes au détail en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel. Il s'en déduit que les ventes au détail en l'état à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu'ils incorporent les produits qu'ils ont ainsi achetés dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires par mètre carré, sauf s'il est établi que ces ventes sont réalisées avec des grossistes ou des intermédiaires. Or, la société requérante ne justifie pas du montant de ses ventes à des professionnels, dans un but autre que la revente au détail en l'état, c'est-à-dire à des grossistes ou à des intermédiaires, alors que sa clientèle est principalement constituée d'agriculteurs qui réalisent des achats pour les besoins de leur propre activité. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 doit être écarté.
5. La société ne peut utilement se prévaloir ni d'une circulaire n° 247 du 16 janvier 1997 qui se rapporte à une autre législation, ni de la réponse ministérielle à la question écrite n° 461551 du député D. Paillé qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale applicable au litige ni non plus de la doctrine énoncée au BOI-TFP-TSC postérieure à l'imposition. Et elle ne peut utilement invoquer la modification ultérieure des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 qui ne sauraient être regardées comme ayant la portée d'une interprétation rétroactive de la législation applicable au litige, ainsi d'ailleurs qu'elle l'admet.
6. Dès lors que la part de son activité que la société réalise avec des professionnels pour les besoins de leur activité et la surface de l'établissement affectée à ce type de ventes doivent être prise en compte pour l'établissement de la taxe, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que le calcul du rappel de taxe en litige serait entaché d'une erreur.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Billaud-Segeba est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Billaud-Segeba et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 14 juin 2019
Le président de chambre
Philippe Pouzoulet.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX03255