Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. E..., représenté par Me D..., conteste un jugement du tribunal administratif en date du 9 avril 2019 et l'arrêté du préfet daté du 28 janvier 2019, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale". M. E... fait valoir que cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et qu'elle est abusive. Cependant, la cour administrative d'appel, par ordonnance datée du 14 juin 2019, rejette sa requête en considérant qu'elle est manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Atteinte disproportionnée : M. E... soutient que l'arrêté du préfet constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, la cour constate que les documents produits par M. E... postérieurement à l'arrêté ne suffisent pas à établir une erreur du tribunal administratif. Comme indiqué dans l'ordonnance : « il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus, commis une erreur en écartant ces moyens ».
2. Absence de nouveaux éléments : Au sujet de la notification des décisions, M. E... prétend que celle-ci est nulle car il n'a pas reçu toutes les informations prévues par la loi. Toutefois, la cour rappelle qu'il n'a présenté aucun nouvel élément, de fait ou de droit, pour soutenir son argumentation. Le tribunal a également précisé : « il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus, commis une erreur en écartant ces moyens ».
Interprétations et citations légales
- Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter des requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Il est cité dans l'ordonnance : « Les présidents des cours administratives d'appel... peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : M. E... invoque cet article, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, la cour n'a pas jugé ses arguments suffisamment solides pour justifier une annulation de l'arrêté, indiquant qu'il ne prouve pas une atteinte disproportionnée à ces droits.
- Article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : Ce texte affirme que dans toutes les actions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. M. E... a souligné son rôle de père, mais la cour a estimé que les circonstances de l'arrêté litigieux n'étaient pas telles qu’elles justifiaient l'invalidation de celui-ci.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. E..., considérant que l'argumentation avancée est dépourvue de fondement, sans éléments nouveaux ou erreurs de jugement présentées.