Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2017, la société Sodex Saint François demande à la cour d'annuler le permis de construire du 11 mars 2015 et de mettre à la charge de la société Lunabam une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de saisine de la CDAC, et donc de publicité de sa décision, aucun délai n'a pu courir à son encontre ;
- elle exploite un supermarché à un kilomètre du projet ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant de rectifier la surface de vente annoncée, alors que les plans montrent que le projet est substantiellement identique à celui qui avait été précédemment refusé et que le permis relevait en réalité des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et devait être soumis à autorisation d'exploitation commerciale. Le permis est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été soumis à l'avis de la CDAC ;
- les artifices de présentation des réserves et surfaces diverses ont permis à la pétitionnaire de contourner les dispositions de l'article L. 752-21 du Code de commerce, issu de la Loi Pinel, selon lesquelles " un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale " ;
- une partie des parcelles d'assiette du projet situées en zone INAe au plan d'occupation des sols ne peuvent être utilisée pour la création d'un ensemble commercial ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial(...) ". L'article L. 752-1 du code de commerce soumet notamment à une autorisation d'exploitation commerciale " les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette même loi du 18 juin 2014, qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ne peut être délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. A cette fin, les dispositions des articles R. 752-9 du code de commerce et R. 423-13-2 du code de l'urbanisme, issues des dispositions du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, prévoient que la demande de permis de construire, déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme, est transmise par l'autorité compétente en matière de permis de construire à la commission départementale d'aménagement commercial, qui procède à l'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
4. Enfin, la même loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l'autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'une part par les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci et, d'autre part, par les personnes mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement. Pour chacune de ces deux catégories de requérants, l'article L. 600-1-4, introduit au code de l'urbanisme par la loi du 18 juin 2014, fixe des dispositions qui leur sont propres dans les termes suivants : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".
5. Il est constant que le projet autorisé par le permis de construire attaqué, s'il porte sur une surface de plancher de 2545 m², est présenté comme portant sur une surface de vente de 990 m² dès lors que deux futurs espaces de restauration livrés coque vide ne sont pas assujettis à autorisation d'exploitation commerciale, et comporte en outre des annexes à usage de laboratoires, bureaux, locaux sociaux et techniques. Il n'a par suite pas été soumis à l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, non visé par cette décision. Dans ces conditions, il ne peut en aucun cas valoir autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, si la circonstance, à la supposer avérée, que la société Lunabam aurait entendu détourner la procédure et exploiter en réalité plus de 1000 m² l'exposerait le cas échéant aux sanctions prévues en pareil cas, elle reste sans incidence sur la portée du permis attaqué, qui constitue exclusivement une autorisation d'urbanisme. La société Sodex Saint François, qui exploite un magasin à un kilomètre du projet, ne justifie pas d'autre intérêt que celui de concurrent commercial, qui ne lui permettrait de demander l'annulation d'un permis de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, ce qui n'est pas ici le cas, privant sa demande d'objet sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de justifier que l'autorisation accordée serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient, la requête de la société Sodex Saint François ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative, ensemble et par voie de conséquence les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sodex Saint François est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodex Saint François. Copie en sera adressée à la société Lunabam et à la commune de Saint François.
Fait à Bordeaux, le 14 août 2017.
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 17BX02040