Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017 sous le n° 17MA03040, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la délégation de signature dont disposait le signataire de la décision était trop générale ;
- il existe une " confusion de pouvoirs " chez la personne qui instruit le dossier et la personne qui prend la décision, moyen auquel le premier juge a répondu de façon lapidaire et insuffisante ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêté a été pris sans procédure contradictoire ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en droit et en fait ;
- il court des risques en cas de retour en Géorgie ;
- il possède en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et la décision porte une atteinte disproportionnée à ces intérêts.
II - Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2017 sous le n° 17MA03041, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de suspendre l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- la délégation de signature dont disposait le signataire de la décision était trop générale ;
- les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux ;
- il existe une " confusion de pouvoirs " chez la personne qui instruit le dossier et la personne qui prend la décision ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêté a été pris sans procédure contradictoire ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en droit et en fait ;
- il court des risques en cas de retour en Géorgie ;
- il possède en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et la décision porte une atteinte disproportionnée à ces intérêts.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'affaire n° 17MA03040 par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2016, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour juger les référés.
1. Considérant que les requêtes n° 17MA03040 et n° 17MA03041 présentées pour M. B... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;
2. Considérant que M. B..., ressortissant géorgien, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 17MA03040, d'annuler le jugement du 15 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2017 par sa requête enregistrée sous le n° 17MA03041 ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 17MA03040 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) / Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 12 mai 2017 du préfet de l'Aude :
4. Considérant, en premier lieu, que Mme Bernard, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département qui lui a été consentie par arrêté n° DCT-BCI-2017-074 du 20 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 9 du mois de mars 2017, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département " ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., cette délégation ne présentait pas un caractère trop général ; que relèvent des attributions de l'État dans le département les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par suite, Mme Bernard était compétente pour signer au nom du préfet de l'Aude l'arrêté du 12 mai 2017 ; qu'en outre, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit en la matière à l'autorité préfectorale d'instruire un dossier d'obligation de quitter le territoire français et de prendre la décision consécutive à cette instruction ; que ce moyen, auquel le premier juge n'avait pas à répondre compte tenu de son caractère inopérant, doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 7 de son jugement, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé, que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 12 mai 2017 du préfet de l'Aude :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B... a été rejetée par décision du 24 août 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé, sans emploi ni ressources, ne démontre pas son intégration en France où il ne vit que depuis moins d'un an à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas non plus qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, à supposer même que résiderait sur le territoire de façon régulière la personne présentée comme son père biologique, alors que sa mère vit en Géorgie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. B... de ce que la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts privés et familiaux ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que, comme l'a relevé le premier juge, si M. B... fait état de violences graves à son encontre dans son pays d'origine en raison de ses origines non géorgiennes, le certificat médical daté de 2008 qu'il produit ne l'établit pas, le fait que l'incendie de son habitation en 2016 serait lié à ses origines n'étant pas davantage démontré ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement ; que, par suite, il y a lieu de la rejeter, le délai de recours étant expiré, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 17MA03041 :
9. Considérant que la présente ordonnance statuant sur la demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2017 du préfet de l'Aude, la requête n° 17MA03041 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est devenue sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens par M. B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B... dans la requête n° 17MA03041.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 17MA03040 de M. B..., ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Marseille, le 11 août 2017.
N° 17MA03040, 17MA03041 2