3°) d'ordonner la restitution, dans les 48 heures à partir de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, du récépissé de dépôt de la demande de nouvellement de titre de séjour qui l'autorise à travailler, ainsi que de son passeport délivré par les autorités algériennes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement du territoire français peut intervenir à tout moment, et présumée en matière d'assignation à résidence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- il est actuellement en formation dans le cadre de l'aménagement de peine qui lui a été accordé par le juge de l'application des peines de Marseille ;
- l'état de santé de son épouse, enceinte de leur troisième enfant, nécessite sa présence auprès d'elle ;
- l'arrêté d'expulsion contrevient à la circulaire du 25 mars 2013 car la mesure d'éloignement ne peut, selon ce texte, être exécutée avant la fin de sa peine, soit la fin de la décision de placement sous surveillance électronique qui prendra fin le 17 novembre 2017 ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;
- la commission départementale d'expulsion, lors de sa séance du 10 février 2017, a émis un avis défavorable à son expulsion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans " ;
3. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1979 et entré en France en novembre 2004 en qualité de conjoint de français, y réside habituellement depuis lors ; qu'il était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 27 janvier 2015 ; que, par un arrêté du 15 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'expulser M. B...du territoire français au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ; que, par un arrêté du 20 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de trente jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement décidée à son encontre ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 25 juillet 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M. B...a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment le 4 novembre 2009, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de port d'armes et rébellion et, le 24 février 2014, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à une peine de huit ans d'emprisonnement délictuel pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour et de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que, eu égard à la nature, et au caractère répété des faits de délinquance, commis par M.B..., ainsi qu'à leur gravité croissante, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer, sans commettre d'illégalité manifeste, que le comportement de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant qu'une procédure d'expulsion du territoire français soit mise en oeuvre à son encontre, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant l'avis défavorable émis par la commission départementale d'expulsion lors de sa séance du 20 février 2017 et alors même qu'il bénéficie depuis le 17 novembre 2016, en raison de son bon comportement en détention, d'un aménagement de peine sous le régime du placement sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle ; que si M. B...fait valoir qu'il est père de deux enfants français mineurs qu'il a eus avec son épouse, née en Algérie et de nationalité française, actuellement enceinte et atteinte d'une affection qui nécessiterait selon lui sa présence à ses côtés, la mesure attaquée, eu égard à la gravité des faits relevés à son encontre, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est ainsi manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu de rejeter cette requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.