2°) de condamner le SIDEVAM à lui verser une provision de 69 233,92 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le SIDEVAM à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les parties n'ont pas été informées du délai dans lequel elles pouvaient produire un mémoire ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- qu'agent titulaire de la fonction publique territorial de Mayotte de catégorie I classé 2ème classe et 3ème échelon du principalat, il a été muté comme secrétaire général au service du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Petite-Terre (Sivom), puis à été mis, à sa demande, en disponibilité pour occuper le poste contractuel de directeur général des services au Syndicat intercommunal à vocation multiple de Petite-Terre (Sivom) ; il a été recruté comme directeur de cabinet du président du Syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte (SMIAM) par un contrat du 24 juillet 2011 ;
- par un jugement n°1100250 du 22 mai 2013 le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision implicite par laquelle le Sivom a refusé de réintégrer M. C... dans un emploi de la fonction publique de Mayotte il a enjoint à cet établissement de procéder à un nouvel examen de sa demande de réintégration ;
- par un jugement n° 1600202 du 29 juin 2017 le tribunal administratif de Mayotte a enjoint au Sidevam de réintégrer l'intéressé dans le premier poste vacant correspondant à son grade ou équivalent dans les deux mois ;
- une délibération en date du 9 décembre 2017, le Sidevam a créé un emploi d'attaché pour permettre sa réintégration à compter du 1er janvier 2018 ;
- l'administration a commis une faute en attendant le 18 janvier 2018 pour le réintégrer dans son cadre d'emplois et son grade, alors qu'il aurait dû l'être à l'issue de sa disponibilité dès le 1er mars 2011 ou à tout le moins dans un délai raisonnable ;
- la provision demandée correspond pour 29 233,92 euros à son préjudice financier constitué de la perte de revenus au titre des années 2017 et 2018, pour 20 000 euros au titre de son préjudice de carrière et pour 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., fonctionnaire catégorie I classé 2ème classe et 3ème échelon du principalat, a été muté comme secrétaire général au service du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Petite-Terre (Sivom) à compter du 1er janvier 2007, puis a été mis, à sa demande, en disponibilité pour occuper le poste contractuel de directeur général des services du Sivom du 1er mars 2008 au 28 février 2011, dont il a été licencié à compter du 1er avril 2009 par le nouveau président du Sivom pour raison budgétaire. Par un arrêté du 26 décembre 2017 il a été nommé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et a été réintégrer au sein du Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (Sidevam) le 1er janvier 2018. Il relève appel de l'ordonnance du 17 juillet 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision d'un montant de 237 839,83 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté à sa demande de réintégration suite à sa mise en disponibilité, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Aux termes de l'article R. 522-4 du code de justice administrative : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ".
3. L'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide. Le juge des référés, soumis au respect des dispositions de l'article R. 522-4 précité, n'était pas tenu d'attendre la production d'un mémoire complémentaire du requérant pour se prononcer sur la demande de référé provision, qu'il n'était pas davantage tenu d'aviser les parties de la date de clôture de l'instruction. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance litigieuse aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. En appel M. C... demande au juge des référés de la cour, de condamner le Sidevam à lui verser une provision d'un montant de 69 233,92 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté à sa demande de réintégration à l'issue de mise en disponibilité intervenue le 1er mars 2011. M. C... que des postes à son grade étaient vacants dans la mesure où des agents ont été recrutés sur son grade par mutation en 2016 et par voie contractuelle en 2017.
6. Il ressort des pièces du dossier que si par un premier jugement en date du 22 mai 2013 le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision implicite par laquelle le Sivom a refusé de réintégrer M. C... dans un emploi de la fonction publique de Mayotte et a enjoint au Sivom de procéder à réexamen de la demande du requérant au regard des postes vacants, et que par un second jugement en date du 29 juin 2017 le tribunal administratif de Mayotte a annulé les arrêtés du président du Sidevam du 18 juin 2016 nommant M. C... en qualité d'adjoint technique et a enjoint qu'il soit réintégré dans le premier poste vacant correspondant à son grade ou équivalent dans les deux mois, il est toutefois constant, que la réintégration de M. C... à compter du 1er janvier 2018 a été rendue possible par l'intervention d'une délibération du Sidevam en date du 9 décembre 2017 créant un emploi d'attaché. Par suite, la créance dont se prévaut M. C... résultant du préjudice subi du fait du retard apporté à sa demande de réintégration à l'issue de sa mise en disponibilité ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. La provision de 69 233,92 euros sollicité M. C... par correspond, d'une part, au montant du préjudice financier lié à une perte de traitement ainsi que des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier, estimé à 29 333,92 euros, d'autre part, au montant du préjudice de carrière, estimé à 20 000 euros, et enfin, au montant du préjudice moral, estimé à 20 000 euros.
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. C..., qui ne justifie pas d'une délibération du Sivom ou du Sidevam ouvrant droit aux fonctionnaires de cet établissement à la majoration de traitement dans les conditions prévues par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a été recruté comme directeur de cabinet du président du Syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte (SMIAM) par un contrat du 24 juillet 2011, dont l'avenant en date du 20 février 2014 portant sur le montant de sa rémunération a été suspendu sur déféré du préfet. Par ailleurs, si M. C... fait valoir en appel que ses revenus déclarés pour l'année 2016 s'élevaient à 6 107 euros, il est toutefois constant qu'il a déclaré des revenus d'un montant de 95 200 euros, outre 8 904 euros de revenus fonciers, pour l'année 2015, et, au surplus, qu'il a dirigé une société privée de comptabilité, établie à Chirongui depuis douze années à la date de sa cessation d'activité le 19 juillet 2018, sans justifier avoir obtenu d'autorisation au titre de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative au cumul d'activités. Par suite, en l'état de l'instruction, l'évaluation du montant de la provision sollicitée par M. C... au titre de son préjudice financier et de carrière ne présente aucun caractère certain.
9. Enfin, si M. C... soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait du retard apporté à sa demande de réintégration à l'issue de mise en disponibilité, les éléments qu'il produit ne permettent pas de regarder comme certaine la réalité d'un tel préjudice, distinct des pertes de traitement et du préjudice de carrière.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que l'obligation invoquée par M. C... ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Le Sidevam n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM).
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2019.
Le juge d'appel des référés
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 18BX03295