Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, par ordonnance du 15 juillet 2021, la requête de Mme A..., qui contestait un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2020. Ce jugement avait lui-même rejeté les conclusions de Mme A... tendant à annuler un arrêté préfectoral du 26 juin 2020, lequel lui imposait de quitter le territoire français. La cour a considéré que les arguments de Mme A... étaient manifestement dépourvus de fondement, notamment concernant l'erreur manifeste d'appréciation liée à sa situation personnelle. La décision implique également le rejet de ses demandes d'injonction, d'astreinte et de prise en charge des frais juridiques.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : Mme A... a plaidé que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa situation personnelle difficile (elle est veuve, a des proches en France et nécessite des soins médicaux). Cependant, la cour a jugé que "Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation", car il n'était pas établi qu'elle ait formulé une demande de titre de séjour pour raison de santé.
2. Motivation insuffisante : La cour a également rejeté ses arguments concernant l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, notant qu’aucun nouvel élément juridique ou factuel n’a été apporté pour soutenir cette assertion.
3. Injonctions et astreintes : En conséquence du rejet de la requête principale, la cour a également déclaré que "les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte" ne pouvaient qu’être rejetées.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : L’ordonnance s’appuie sur le dernier alinéa de cet article, qui stipule que les présidents des cours peuvent rejeter par ordonnance les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Cela souligne la nécessité d'une base solide pour un appel, ce qui, selon la cour, n’était pas le cas pour Mme A....
> "Les présidents des cours administratives d'appel [...] peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Bien que Mme A... ait invoqué la violation de cette disposition, la cour a noté qu'aucun élément ne démontrait que le maintien de sa situation au Maroc aurait violé son droit à la vie privée et familiale. La cour a relevé que rien n’indiquait qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés au Maroc.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... pourrait ne pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Maroc."
3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Concernant la prise en charge des frais juridiques de Mme A..., la cour a également rejeté les conclusions fondées sur cette loi, évoquant l’absence de fondement pour ses demandes.
> "Les conclusions [...] tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative", étant liées à une requête rejetée.
Ces éléments montrent que la cour a soigneusement considéré les arguments présentés, se référant aux dispositions légales pertinentes pour justifier son rejet de la requête de Mme A...