Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel l'avis a été émis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il souffre d'une pathologie dont l'absence de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge ne lui serait pas accessible dans son pays d'origine en raison de son coût et des défaillances du système de santé algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine où il ne peut pas effectivement se soigner ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis le 1er novembre 2016 et qu'il entretient une relation amoureuse depuis plus d'un an avec une ressortissante française, avec qui il a emménagé le 10 novembre 2018 et avec qui il s'est marié le 5 janvier 2019 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie garanti par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son retour dans son pays d'origine ne lui permettrait pas d'avoir accès aux soins qu'il nécessite ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraînerait sur sa situation personnelle dès lors que la situation de précarité dans laquelle il se trouve ne lui permettrait pas de se procurer les soins nécessaires à son état de santé, que la prise en charge médicale est précaire en Algérie et qu'il a déjà fait l'expérience d'une prise en charge défaillante de sa pathologie.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/013955 du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour prendre sa décision, le préfet de la Vienne s'est appuyé sur un avis du 10 octobre 2018 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, M. A... se prévaut d'un compte rendu de consultation médicale en date du 6 juillet 2017 du docteur Maher indiquant qu'il a subi des réductions tumorales en Algérie en 2008, en 2009, puis par deux fois en 2013, d'un certificat médical du docteur Caretier du même jour indiquant que " son état de santé nécessite un suivi rigoureux du fait d'une pathologie maligne rétripéritonéal ", de plusieurs attestations de prise de rendez- vous pour des examens ou des consultations médicales au cours des années 2017, 2018 et 2019, et d'ordonnances médicales et de comptes rendus de scanner et d'IRM. Toutefois, aucune de ces pièces ne se prononce sur la disponibilité du traitement de l'intéressé dans son pays d'origine. Si M. A... se prévaut également d'un certificat établi par le docteur Briand le 11 juin 2018 à l'attention de l'OFII mentionnant que M. A... souffre d'un ganglioneurome rétripéritonéal gauche multi-opéré en Algérie qui a récidivé trois fois, que sa tumeur est lentement progressive et qu'il doit être suivi par IRM et scanner tous les six mois, ainsi que d'un compte rendu du docteur Honoré en date du
12 mars 2018 indiquant qu'" il est probable que l'exérèse initiale de sa tumeur ait été incomplète car l'extension para-rachidienne est souvent très difficilement extirpable ", ainsi que d'articles de presse faisant état d'inégalités dans le traitement du cancer en Algérie et de l'insalubrité des hôpitaux algériens, ces documents ne permettent d'établir ni que la prise en charge dont M. A... a déjà fait l'objet en Algérie entre 2008 et 2016 aurait été défaillante, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son retour en Algérie. Enfin, si M. A... fait valoir que même si les soins existent dans son pays d'origine, il ne pourrait y avoir effectivement accès en raison de leur coût, il n'apporte toutefois aucun élément d'information relatif à ce coût ni de nature à établir qu'il ne pourrait pas être pris en charge de manière effective, notamment au regard des possibilités existantes de couverture maladie par le régime algérien de sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
4. En second lieu, M. A... reprend en appel dans des termes similaires les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde.
6. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraînerait sur sa situation personnelle dès lors que la situation de précarité dans laquelle il se trouve ne lui permettrait pas de se procurer les soins nécessaires à son état de santé, que la prise en charge médicale est précaire en Algérie et qu'il a déjà fait l'expérience d'une prise en charge défaillante de sa pathologie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A... reprend en appel dans des termes similaires les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, 16 janvier 2020.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX04173