2°) de condamner, à titre de provision, la SEMSAMAR et la commune de Basse-Terre à verser à la société Aqua TP la somme de 339,37 euros au titre des intérêts moratoires restant dus au titre du marché de travaux VRD du village sportif et associatif du Carmel ;
3°) de condamner, à titre de provision, la SEMSAMAR et la commune de Basse-Terre à verser à la société Hydro GEC les sommes de 12 832,19 euros au titre du solde dû sur travaux et de 38 394,62 euros au titre des intérêts moratoires restant dus au titre des intérêts moratoires restant dus, au titre du marché de travaux VRD du village sportif et associatif du Carmel ;
4°) de mettre à la charge de la SEMSAMAR et de la commune de Basse-Terre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- les créances dont elles se prévalent n'ont été contestées pour la première fois que devant le juge ; la SEMSAMAR a retenu les paiements dus aux entreprises non pour des motifs de malfaçons ou de non réalisation ; leurs demandes de paiement sont restées lettres mortes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2019, la commune de Basse-Terre, représentée par le cabinet Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Aqua TP et Hydro GEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- l'article 50.1 du CCAG-Travaux du 1er octobre 2009, applicable au présent marché, institue un mode de règlement particulier des litiges ; selon la jurisprudence du Conseil d'Etat un véritable " mémoire en réclamation " doit non seulement exposer le montant des sommes dont le paiement est demandé, leur base de calcul et les motifs de la demande, mais aussi et surtout, présenter l'énoncé du différend en indiquant " de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation " ; tel n'est pas le cas du mémoire du 28 février 2018 des société requérantes, dès lors, leur requête est irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019 la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par la SCP d'avocats Payen-Pradines, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- l'existence des créances ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
- en qualité de maître d'ouvrage délégué il n'existe aucun lien contractuel entre elle et l'entreprise titulaire du marché ; de plus, n'étant pas le bénéficiaire des travaux elle ne peut être débiteur d'une créance à l'égard de cette société ;
- aucune pièce ne permet d'établir la nature des prestations, ni leur réalité ; il n'est pas démontré que les créances soient exigibles, ni que la SEMSAMAR n'ai pas procédé aux paiements en litige ; elle conteste le calcul des intérêts moratoires demandés tant dans sa date de départ que dans le taux appliqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B... en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Les société Aqua TP et Hydro GEC relèvent appel de l'ordonnance du 28 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande et demandent la condamnation, à titre de provision, d'une part, de la SEMSAMAR et de la commune de Basse-Terre à verser à la société Aqua TP la somme de 339,37 euros au titre des intérêts moratoires restant dus au titre du marché de travaux VRD du village sportif et associatif du Carmel et d'autre part, de la SEMSAMAR et de la commune de Basse-Terre à verser à la société Hydro GEC les sommes de 12 832,19 euros au titre du solde dû sur travaux et de 38 394,62 euros au titre des intérêts moratoires restant dus, euros au titre des intérêts moratoires restant dus au titre du marché de travaux VRD du village sportif et associatif du Carmel.
3. En rejetant la demande de provision présentée par les société Aqua TP et Hydro GEC au motif que " (...) les seuls documents produits par les sociétés requérantes ne permettent pas de considérer, eu égard aux contestations opposées, que la créance de la commune de Basse-Terre et/ou de celle de la SEMSAMAR ne peut pas être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable (...) " le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suffisamment motivé son ordonnance.
4. En appel les sociétés requérantes se bornent à alléguer, sans assortir ces allégations d'aucune précision, que l'obligation dont elles se prévalent n'est ni contestable, ni même contestée par les débiteurs, sauf la première fois devant le juge. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette obligation est sérieusement contestée tant sur l'identité du débiteur, que dans sa existence et le calcul de son montant. Par suite, les société Aqua TP et Hydro GEC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Aqua TP et de la société Hydro GEC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Basse-Terre et de la SEMSAMAR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqua TP, à la société Hydro GEC, à la commune de Basse-Terre et à la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR).
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2019.
Le juge d'appel des référés,
Pierre B...,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 18BX04385