2°) de condamner la SEMSAMAR et la CASGC à lui verser au titre du marché de travaux d'assainissement complémentaires à Saint-Claude la somme de 71 556,14 euros au titre des intérêts moratoires restant dus ;
3°) de mettre à la charge de la SEMSAMAR et de la CASGC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation dont elle se prévaut n'est pas contestable ni même contestée ;
- toutes ses demandes en paiement sont restées lettres mortes, et notamment un mémoire de réclamation en date du 28 février 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019 la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par la SCP d'avocats Payen-Pradines, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- en qualité de maître d'ouvrage délégué il n'existe aucun lien contractuel entre elle et l'entreprise titulaire du marché ; de plus, n'étant pas le bénéficiaire des travaux elle ne peut être débiteur d'une créance à l'égard de cette société ;
- elle produit le décompte général établi par la société AQUA TP, sur lequel aucun intérêt moratoire, aucune indemnité forfaitaire ni majorations n'ont été portées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B... en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. La société Aqua TP relèvent appel de l'ordonnance du 29 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande et demande la condamnation, à titre provisionnel, de la SEMSAMAR et de la CASGC à lui verser au titre du marché de travaux d'assainissement complémentaires à Saint-Claude la somme de 71 556,14 euros au titre des intérêts moratoires restant dus.
3. Aux termes de l'article L. 2422-6 du code de la commande publique : " Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage a pour objet de confier au mandataire l'exercice, parmi les attributions mentionnées à l'article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes : / 1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté; / 2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l'attributaire, du marché public de maîtrise d'oeuvre ainsi que le suivi de son exécution ; / 3° L'approbation des études d'avant-projet et des études de projet du maître d'oeuvre ; / 4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ; / 5° Le versement de la rémunération du maître d'oeuvre et le paiement des marchés publics de travaux ; / 6° La réception de l'ouvrage. ". Selon l'article L. 2422-10 de ce code : " Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées. / Cette représentation s'exerce jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de la mission du mandataire dans les conditions définies par le contrat. "
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux constructeurs, s'ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d'ouvrage dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu'il intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu'il a conclu avec lui. La responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ce contrat.
5. Le premier juge a rejeté la demande de la société Aqua TP formée à l'encontre de la SEMSAMAR au motif que que le fondement de la demande de la société Aqua TP à l'encontre de la SEMSAMAR n'était pas précisé alors que la communauté d'agglomération indiquait qu'elle serait intervenue en dehors des termes du mandat, et que le décompte général établi par la société Aqua TP ne faisait apparaître aucun intérêt moratoire, et que dès lors l'obligation dont la société Aqua TP se prévalait ne pouvait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. La société Aqua TP n'apporte en appel aucune argumentation ou élément de nature à infirmer cette appréciation alors que la SEMASAMAR conteste sa qualité de débiteur en tant que maître d'ouvrage délégué et la réalité de la créance en produisant le décompte général établi par la société Aqua TP sur lequel aucun intérêt moratoire, ni indemnité forfaitaire, ni majorations n'ont été portées. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la société Aqua TP ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Aqua TP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SEMSAMAR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqua TP, à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe (CAGSC) et à la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR).
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2019.
Le juge d'appel des référés,
Pierre B...,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 19BX04391 2