Résumé de la décision
M. B..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Cadillac, a demandé la désignation d'un expert pour examiner les conditions d'établissement d'une fiche d'évènement indésirable, qu'il considère comme une dénonciation calomnieuse de la part de sa consoeur, le Dr Maurin. Cette fiche, établie par des infirmiers, l'accuse de ne pas se rendre disponible pour ses patients, ce qui aurait conduit à des décès. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'expertise, considérant que M. B... avait déjà obtenu des informations suffisantes sur la fiche et que l'expertise demandée était inutile. M. B... a fait appel de cette décision.
Arguments pertinents
1. Utilité de l'expertise : Le juge des référés a estimé que M. B... ne démontrait pas l'utilité de l'expertise demandée, car il avait déjà reçu des informations sur la communication de la fiche. Le directeur du centre hospitalier avait précisé que la fiche avait été transmise au Dr Maurin à titre informatif, et qu'aucune procédure ne serait engagée contre M. B... en raison du caractère anonyme et peu circonstancié des accusations.
> "En se bornant à soutenir qu'il souhaite dévoiler l'identité des personnes auteurs de la fiche, et à faire état des actions qu'il serait susceptible d'engager à l'encontre du centre hospitalier, M. B..., qui dispose des moyens d'engager, s'il s'y croit fondé, les actions qu'il envisage, ne démontre pas l'utilité de l'expertise qu'il demande."
2. Droit à la protection fonctionnelle : M. B... a également soutenu que le centre hospitalier avait manqué à son obligation de protection fonctionnelle en ne le protégeant pas contre des accusations graves. Cependant, le tribunal a jugé que la communication de la fiche ne constituait pas une base suffisante pour engager une procédure pénale ou disciplinaire.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. L'appréciation de l'utilité de la mesure doit se faire en tenant compte des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens.
> "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...)"
2. Protection fonctionnelle des fonctionnaires : L'article 11 § IV de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires impose à l'administration de protéger ses agents contre des accusations qui pourraient nuire à leur réputation. Toutefois, le tribunal a considéré que, dans ce cas, le caractère anonyme et peu circonstancié des accusations ne justifiait pas une telle protection.
> "En s'abstenant de lui accorder la protection fonctionnelle à l'occasion d'accusations mettant gravement en cause sa réputation et sa santé mentale, en méconnaissance de l'article 11 § IV de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires."
En conclusion, le tribunal a rejeté la demande de M. B..., considérant qu'il avait déjà accès à des informations suffisantes et que l'expertise demandée n'était pas justifiée dans le cadre de la situation présentée.