2°) de condamner, à titre provisionnel, la SEMSAMAR et le CHU de Pointe-à-Pitre - Les Abymes à verser à la société Aqua TP au titre du marché de travaux de rénovation du hall d'accès principal et aménagement des voiries d'accès du CHU de Pointe-à-Pitre les sommes de 110 000,55 euros au titre du solde dû sur travaux et de 61 303,30 euros, au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2018 ;
3°) de condamner, à titre provisionnel, la SEMSAMAR et le CHU de Pointe-à-Pitre - Les Abymes à verser à la société Hydro GEC au titre du marché de travaux de rénovation du hall d'accès principal et aménagement des voiries d 'accès du CHU de Pointe-à-Pitre les sommes de 74 824,50 euros au titre du solde dû sur travaux et de 42 374,42 euros au titre des intérêts moratoires arêtes au 30 juin 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la SEMSAMAR et du CHU Pointe-à-Pitre -Les Abymes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le décompte a été validé sans aucune contestation par le maître d'ouvrage ;
- les créances dont elles se prévalent n'ont été contestées pour la première fois que devant le juge ; leurs demandes de paiement sont restées lettres mortes.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2019 la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par la SCP d'avocats Payen-Pradines, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- en qualité de maître d'ouvrage délégué il n'existe aucun lien contractuel entre elle et l'entreprise titulaire du marché ; de plus, n'étant pas le bénéficiaire des travaux elle ne peut être débiteur d'une créance à l'égard de cette société ;
- aucune demande préalable n'a été faite au CHU en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les sociétés requérantes n'ont pas respectées l'article 50 du CCAG Travaux ; le mémoire en réclamation du 6 mars 2018 est inopérant ; dès lors, l'obligation ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2019, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe, représenté par la SCP Normand et Associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés Aqua TP et Hydro GEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucune demande préalable ne lui a été adressé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; les appelantes se sont contentées d'adresser des mémoires de réclamation en date du 6 mars 2018 à la seule SEMSAMAR et ce, alors même que le décompte général définitif ne leur a été adressé que le 19 avril suivant ;
- les sociétés requérantes n'ont pas respectées l'article 50 du CCAG Travaux ;
- la requête devant le tribunal ne précisait pas les fondements de la demande ; dès lors, l'obligation ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B... en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Les sociétés Aqua TP et Hydro GEC relèvent appel de l'ordonnance du 4 décembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande et la condamnation de la SEMSAMAR et du CHU de Pointe-à-Pitre - Les Abymes, à titre provisionnel, à leur verser respectivement au titre du marché de travaux de rénovation du hall d'accès principal et aménagement des voiries d'accès du CHU de Pointe-à-Pitre, les sommes de 110 000,55 euros au titre du solde dû sur travaux et de 61 303,30 euros, au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2018 et de 74 824,50 euros au titre du solde dû sur travaux et de 42 374,42 euros au titre des intérêts moratoires arêtes au 30 juin 2018.
3. Aux termes de l'article L. 2422-6 du code de la commande publique : " Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage a pour objet de confier au mandataire l'exercice, parmi les attributions mentionnées à l'article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes : / 1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté; / 2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l'attributaire, du marché public de maîtrise d'oeuvre ainsi que le suivi de son exécution ; / 3° L'approbation des études d'avant-projet et des études de projet du maître d'oeuvre ; / 4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ; / 5° Le versement de la rémunération du maître d'oeuvre et le paiement des marchés publics de travaux ; / 6° La réception de l'ouvrage. ". Selon l'article L. 2422-10 de ce code : " Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées. / Cette représentation s'exerce jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de la mission du mandataire dans les conditions définies par le contrat. "
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux constructeurs, s'ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d'ouvrage dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu'il intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu'il a conclu avec lui. La responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ce contrat.
5. D'une part, les société Aqua TP et Hydro GEC ne précisent pas le fondement de l'obligation dont elles se prévalent à l'encontre de la SEMSAMAR alors que la SEMSAMAR, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué du marché en litige, estime ne pas être débitrice des sociétés requérantes. Il résulte des dispositions précitées, en l'état de l'instruction, qu'une contestation sérieuse existe sur la qualité de débiteur de la SEMSAMAR. D'autre part, le CHU de Guadeloupe fait valoir, sans être contredit, qu'il n'a reçu aucune demande préalable des sociétés requérantes et conclut à l'irrecevabilité de la demande à son encontre en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, l'obligation dont se prévalent les sociétés Aqua TP et Hydro GEC tant à l'égard de la SEMSAMAR que du CHU, ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Aqua TP et de la société Hydro GEC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Guadeloupe et de la SEMSAMAR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqua TP, à la société Hydro GEC, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Guadeloupe et à la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR).
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2019.
Le juge d'appel des référés,
Pierre B...,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 18BX04386 2