Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, la Commune de Saint-Jory, représentée par MeA..., demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de la société LDNR ;
3°) de mettre à la charge de la société LDNR la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R.742-5 du code de justice administrative ;
- la créance était sérieusement contestable dès lors que la prestation de mise en place d'un réseau virtuel n'a été réalisée que de manière insatisfaisante, le serveur n'étant pas opérationnel ; il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur le fond du litige, alors qu'il a tranché une question de droit soulevant une difficulté sérieuse sur les irrégularités d'exécution du marché, et considéré à tort que les prestations 2 à 5 ont été réalisées ;
- la circonstance que le prestataire a tenté de pallier les difficultés n'autorisait pas à rémunérer la prestation non fournie, au regard des nombreux dysfonctionnements constatés, notamment perte de données, défauts d'accès, manquements à la confidentialité des données, retards d'installation et de dépannage, qui ont conduit la commune à ne pas renouveler le marché et à confier un audit à son ancien prestataire ;
- contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, elle a bien contesté les factures dès le 7 novembre 2015 ;
- le premier juge a méconnu le principe selon lequel les collectivités publiques ne peuvent être condamnées à payer des sommes dont elles ne sont pas redevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2017 et régularisé le 1er septembre 2017, la société LDNR conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Jory au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ampliation notifiée n'avait pas à être signée ;
- la commune, qui avait demandé une négociation sur les prestations d'installation lorsqu'elle a notifié son intention de ne pas renouveler la période de maintenance, ce qui démontre qu'elle n'en contestait pas la réalisation, n'a pas contesté les factures autrement que sur le point de départ du forfait maintenance, pour lequel elle a obtenu satisfaction par l'octroi d'un avoir.
- la créance était bien incontestable pour le montant retenu de 15 321,60 euros, déduction faite de cet avoir, et le juge des référés n'a pas outrepassé sa compétence ;
- aucun retard n'est justifié alors que la commune avait annoncé une réunion de lancement de la prestation et n'a jamais notifié un ordre de service ; la commune est au demeurant responsable des retards d'interventions dès lors qu'elle a omis de laisser des ordinateurs allumés pour permettre des interventions à distance, et de signaler des problèmes rencontrés par les utilisateurs ; enfin, si des pénalités de retard auraient pu être discutées, alors qu'elles ne sont pas prévues par le contrat, cela ne justifiait pas un refus de régler les prestations effectuées ;
- les factures produites de l'ancien prestataire de la commune n'établissent pas que les prestations du marché en litige n'auraient pas été réalisées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2017, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir 1'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. La société LDNR s'est vu confier par la commune de Saint-Jory, dans le cadre d'un marché signé en juillet 2015, cinq prestations portant respectivement sur la mise en place d'un réseau privé virtuel et d'un serveur de fichiers, la sauvegarde distante, les mises à jour de postes utilisateurs, la formation des utilisateurs et un plan de reprise, et enfin la maintenance du parc informatique de la commune. La mise en place de l'installation, initialement prévue dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordre de service, a pris du retard et les utilisateurs ayant été confrontés à de nombreuses difficultés de fonctionnement, la commune a indiqué le 26 mai 2015 qu'elle ne reconduirait pas la partie du marché consacrée à la maintenance, dont la durée d'un an était renouvelable. La société LDNR a alors adressé deux factures en date des 30 juin et 7 juillet 2015 réclamant des sommes de 15 264 euros et 417,60 euros au titre des prestations réalisées. Une première mise en demeure de payer en date du 5 octobre a conduit la commune à contester le 7 octobre 2015 une partie d'une facture, et la société à consentir un avoir de 360 euros. Après avoir vainement sollicité le règlement d'intérêts sur les sommes dues, et mis en demeure le 19 janvier 2016 la commune de lui régler la somme de 16 015,30 euros intérêts compris, la société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui a condamné la commune de Saint-Jory à lui verser la somme de 15 321,60 euros à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2015, capitalisés au 8 novembre 2016.
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. Il ressort du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance a été signée par le magistrat qui l'a rendue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.742-5 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. La commune de Saint-Jory soutient qu'en prenant parti sur la réalisation des prestations du marché, le juge des référés a tranché des questions de droit qui soulevaient une difficulté sérieuse. Toutefois, le premier juge a recherché comme il en avait l'obligation, d'après les éléments de fait soumis par les parties, si la contestation soulevée par la commune sur la réalisation effective des prestations du marché pouvait permettre de regarder comme non sérieusement contestable l'obligation contractuelle de régler des prestations commandées, et ne s'est prononcé sur aucune interprétation de stipulations contractuelles pouvant soulever une difficulté sérieuse. Ce faisant, elle n'a pas outrepassé son office, et l'ordonnance n'est donc entachée d'aucune irrecevabilité sur ce point.
Sur le bien-fondé de la condamnation :
5. Pour contester la réalité comme la qualité des prestations réalisées, la commune de Saint-Jory reproduit en appel les échanges de courriels qu'elle avait déjà soumis au premier juge. Ceux-ci, s'ils font état d'incompréhensions des utilisateurs mais aussi de dysfonctionnements majeurs, tels que la perte de données ou l'ouverture en accès libre de postes contenant des données confidentielles, ne permettent pas de retenir, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, que les prestations d'installation et de configuration du nouveau serveur n'auraient pas été réalisées, alors qu'un rendez-vous de réception avait été envisagé, ni que les motifs d'insatisfaction seraient nécessairement imputables uniquement au prestataire, lequel s'est toujours montré disponible pour rechercher les remèdes aux difficultés qui lui étaient signalées.
6. Si la commune de Saint Jory se plaint également de retards dans l'exécution des prestations principales et de délais excessifs dans la réponse aux demandes de maintenance, elle n'apporte pas sur ces points de précisions suffisantes pour permettre d'envisager que des pénalités de retard pourraient être dues en application de l'article 14.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de Techniques de l'Information et de la Communication (TIC), auquel renvoie l'acte d'engagement du marché en litige. Au demeurant, elle n'a nullement adressé à son cocontractant un décompte de liquidation contestant ses factures, et c'est à bon droit que le juge des référés lui a rappelé les termes du 3ème alinéa de l'article 3-4 du cahier des charges, selon lesquels : " Toute facture n'ayant fait l'objet d'aucune contestation écrite, dans les dix jours de sa réception, adressée à la société prestataire par lettre recommandée avec avis de réception, le cachet de la poste faisant foi, est réputée acceptée par la commune et ne peut faire l'objet d'aucune contestation ".
7.Si la commune soutient encore que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle avait bien contesté les factures qui lui ont été adressées, il ressort au contraire de l'unique courriel qu'elle a adressé le 7 octobre 2015 à la société en réponse à sa mise en demeure qu'elle n'a contesté que partiellement les montants réclamés, aux motifs que le forfait Maintenance du système VPN était facturé à 1 200 euros (coût global pour une année) " alors que cela n'a pas été effectué sur 12 mois " et que " Faire commencer la maintenance des postes clients au mois de décembre alors que la prestation générale n'était pas terminée n'est pas acceptable. " La société a admis une erreur sur le premier point et consenti un avoir de 360 euros à déduire sur une facture, mais a contesté le second en rappelant que la maintenance des postes clients avait été effective dès le premier jour du contrat, et que la facturation avait commencé en octobre 2014 avec un paiement des deux premiers mois sans contestation de la part de la commune. Celle-ci n'a pas ultérieurement réitéré une quelconque contestation sur ce point, et la circonstance qu'elle ait entendu recourir désormais à un nouveau prestataire ne justifie pas à elle seule que les prestations de la société LDNR n'auraient pas été réalisées.
8. Dans ces conditions, la commune de Saint-Jory n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a condamnée à verser les sommes facturées par la société LDNR, majorées d'intérêts dans des conditions qu'elle ne conteste pas.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jory est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société LDNR au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Jory et à la société LDNR.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2017
Le juge d'appel des référés
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
5
N° 17BX02536