Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2017 ;
2°) d'annuler, d'une part, la décision du 18 mars 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 12 août 2016 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour du 18 mars 2016 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de refus de séjour du 12 août 2016 est fondée sur une décision illégale de refus de séjour du 18 mars 2016 ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que MmeA..., ressortissant kosovare née le 25 août 1982 à Gornje Selo (Croatie), déclare être entrée irrégulièrement en France le 10 février 2014 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par deux décisions des 20 janvier 2015 et 17 mars 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions des 7 octobre 2015 et 3 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annuler, d'une part, la décision du 18 mars 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 12 août 2016 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour du 18 mars 2016 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle souffre d'un syndrome dépressif post-traumatique ; que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, dans un avis du 5 janvier 2016, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine et qu'elle peut effectuer sans risque le voyage de retour ; que les certificats médicaux et ordonnances produits par la requérante n'apportent aucune précision sur l'existence au Kosovo d'un traitement approprié à son état de santé et ne permettent pas de faire le lien entre ces troubles psychiques et les événements traumatisants qu'elle déclare avoir vécus dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient qu'elle est en France avec son époux, ressortissante de même nationalité, ainsi que leurs trois enfants nés au Kosovo respectivement les 18 juillet 2002, 27 août 2003 et 23 janvier 2006 et régulièrement scolarisés, et se prévaut de leurs efforts d'intégration notamment par l'apprentissage de la langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement validée par la Cour de céans par un arrêt du 14 octobre 2017 ; que Mme A...ne fait état d'aucun autre obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine et n'allègue pas y être dépourvu d'attaches familiales, la décision contestée n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que les trois enfants de
Mme A...sont scolarisés en France n'est pas de nature à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet de la Sarthe ; que la décision contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des l'enfant doit être écarté ;
6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour du 12 août 2016 :
7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 12 août 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est fondée sur une autre décision illégale de refus de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ainsi que de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 août 2016 :
9. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour du 12 août 2016 n'étant pas illégale, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination du 12 août 2016 :
11. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
13. Considérant que Mme A...fait valoir que son époux a subi des persécutions dans son pays d'origine en raison de son refus d'adhérer à un islam radical et de partir faire la guerre en Syrie et qu'elle a subi elle-même des violences sexuelles ; que Mme A... soutient que son beau-père s'est fait agresser par des islamistes radicaux et produit le témoignage de ce dernier, le compte-rendu des services de police et le certificat d'un médecin de l'hôpital de Prizren indiquant que M. E... A...a subi de graves blessures à la tête ; qu'elle soutient pour la première fois en appel que sa belle-mère s'est fait agresser récemment par des inconnus appartenant au mouvement des wahhabites, qu'elle est décédée de ses blessures le 8 mars 2017 et produit un certificat médical du 4 mars 2017 ainsi qu'un certificat de décès ; que, toutefois, les seules pièces versées au dossier ne suffisent pas à tenir pour établi que l'éloignement de la requérante vers son pays d'origine l'exposerait personnellement à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'au demeurant, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le pays de destination ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...née D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01168