Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 ;
2°) de renvoyer cette affaire devant le tribunal administratif de Nancy, autrement composé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...d'une somme de 2 513 euros, pour la procédure de première instance, ainsi que la même somme de 2 513 euros pour la procédure d'appel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que le tribunal a méconnu l'obligation qui lui est faite de statuer dans le délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il ne lui appartient pas de présenter des observations, faute de moyen dirigé contre l'arrêté contesté.
II. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 ;
2°) de renvoyer cette affaire devant le tribunal administratif de Nancy, autrement composé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...d'une somme de 2 513 euros, pour la procédure de première instance, ainsi que la même somme de 2 513 euros pour la procédure d'appel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient qu'en refusant d'ordonner la communication de l'entier dossier sur la base duquel l'administration avait pris l'arrêté contesté, le tribunal a méconnu les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ce faisant, le principe du contradictoire ainsi que son obligation d'impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il ne lui appartient pas de présenter des observations, faute de moyen dirigé contre l'arrêté contesté.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que par deux arrêtés du 2 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeC..., de nationalité géorgienne, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que par deux arrêtés du 10 mars 2015, il les a assignés à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; que par les deux requêtes susvisées, M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur au présent litige : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. / (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que le délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions du III de l'article L. 512-1 n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la demande de M. C..., enregistrée le 12 mars 2015 au greffe du tribunal administratif de Nancy, n'a fait l'objet d'un jugement que le 26 mars 2015 est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
5. Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient que les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a refusé d'ordonner la communication par le préfet de Meurthe-et-Moselle de " l'entier dossier sur lequel il s'est fondé " pour adopter l'arrêté l'assignant à résidence ; qu'à l'appui de ce moyen, Mme C...fait valoir qu'elle a demandé en première instance que lui soient communiqués tous documents relatifs à la transmission de la décision attaquée par la préfecture au service de police chargé de notifier cette décision et par le service de police à la préfecture du formulaire d'observations préalables ; que ces documents, qui ont trait à la notification de l'arrêté assignant Mme C...à résidence, sont donc intervenus postérieurement à celui-ci et ne peuvent ainsi pas être regardés comme des pièces sur la base desquelles cet arrêté a été pris ; qu'il s'ensuit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé par le premier juge d'ordonner la communication de ces documents constituerait une méconnaissance des dispositions du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont fondés à demander ni l'annulation du jugement attaqué, ni, par voie de conséquence, le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy autrement composé ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à MeA..., conseil de M. et MmeC..., la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 15NC02107 et 15NC02108 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 15NC02107, 15NC02108