Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2015, M. C... B..., représenté par la SELARL Guitton et A...et Blandin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 août 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de décision spéciale donnant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté ;
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est stéréotypée, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen de sa demande ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont contraires aux dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 septembre 2008, sans exposer les raisons pour lesquelles il n'a pas prorogé le délai de départ volontaire de trente jours ;
- ce délai a été fixé sans qu'il soit mis à même de formuler des observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est en danger en cas de retour en Azerbaïdjan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité azerbaïdjanaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 mai 2012, afin d'y solliciter l'asile ; qu'après avoir fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, le 27 février 2014, consécutif au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour que le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejetée, par un arrêté du 6 août 2015 par lequel il l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que M. B... relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement en litige précise que " l'arrêté attaqué a été signé de M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à qui le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation, par arrêté du 20 août 2013, publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du 23 août suivant, à l'effet de signer tous les arrêtés (...) relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'en mentionnant cet arrêté de délégation de signature, qui constitue une décision spéciale du préfet, les premiers juges ont précisément répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 août 2015 et qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Considérant que par arrêté n° 13.BI.20 du 20 août 2013, décision spéciale régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 23 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, l'autorisant à signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, sans être stéréotypée, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de M. B... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette demande doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
7. Considérant que le requérant se borne à faire valoir, sans aucune précision, que des motifs tenant à sa vie privée et familiale justifiaient la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, n'était présent en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait état de l'existence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles, il n'étaye cette affirmation d'aucun élément précis alors que de tels éléments ne ressortent pas des pièces du dossier ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il n'y avait pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de l'intéressé sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à M. B...indique de manière précise et circonstanciée la situation du requérant ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour rejeter sa demande ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
11. Considérant qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsque, comme en l'espèce, elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, et en l'absence de demande ou d'éléments présentés par M. B... relatifs à la prolongation du délai de trente jours, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M. B... contre la décision en litige ;
14. Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors au surplus que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2014, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02541