Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis médical du collège de médecins de l'OFII ne comporte pas la signature lisible des trois médecines et n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont il peut se prévaloir ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas respecté la procédure préalable contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et ayant méconnu son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantit par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sérieusement sa situation et s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que garanti par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2019/006056 du 16 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A..., ressortissant albanais né le 23 novembre 1994 à Lezhe (Albanie), est entré régulièrement en France le 15 août 2018. Le 16 août 2018, il a sollicité son admission au bénéfice du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2018 puis le 28 mars 2019 par le Cour nationale du droit d'asile. Le 29 mai 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité. Le 20 août 2019, M. A... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du
10 décembre 2019, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A... aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2020.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX01584