Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2020 ;
2°) de faire droit à ses conclusions d'annulation de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a rejeté à tort comme irrecevable sa contestation du refus d'autorisation de travail ; son employeur a demandé une autorisation de travail et le préfet, sans prendre de décision expresse, s'est borné dans la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, à se référer à l'avis de la DIRECCTE du 8 janvier 2019 ; si la mention de cet avis était regardée comme révélant l'existence d'une décision négative sur l'autorisation de travail, il pourrait en demander l'annulation ;
- contrairement à ce qu'estime le préfet, il possède les qualités professionnelles requises pour exercer l'emploi qu'il envisage d'occuper ; en rejetant sa demande, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- le refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent son droit à une vie privée et familiale au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de la stabilité et de l'intensité de ses liens en France, l'interdiction de retour en France pendant deux ans méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à son mémoire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... C...,
- et les observations de Me D..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né en 1982, déclare être entré en France le 20 mars 2002. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 26 novembre 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2003. Une décision de refus de séjour lui a été opposée par le préfet de la Gironde le 6 avril 2004. Ayant quitté la Gironde pour le département des Yvelines, il a demandé auprès du préfet de ce département, la régularisation de sa situation, qui lui a été refusée par arrêté du 19 mars 2010 qui portait également obligation de quitter le territoire français. Le 10 novembre 2017, il a de nouveau demandé la régularisation de sa situation auprès du préfet de la Gironde, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêté du 21 octobre 2019, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il fait appel du jugement du 26 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral et d'une décision du 8 janvier 2019 lui refusant une autorisation de travail.
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 8 janvier 2019 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a demandé la régularisation de sa situation au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du même code. Le préfet, qui avait été saisi, le 18 juillet 2018, d'une demande d'autorisation de travail par la société G.P.I., qui se proposait d'employer M. B..., a cependant examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a considéré, comme l'indique l'arrêté du 21 octobre 2019, qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions dès lors qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Le préfet a également relevé dans l'arrêté du 21 octobre 2019 que M. B... ne justifiait pas d'une qualification et d'une expérience pour exercer l'emploi envisagé et que le salaire proposé était inférieur à la rémunération minimale prévue par l'article R. 5221-20 du code du travail. Ainsi, l'arrêté contesté du 21 octobre 2019 doit être regardé comme refusant tant la délivrance d'un titre de séjour que la délivrance d'une autorisation de travail. Si l'arrêté du 21 octobre 2019 a été pris au visa de l'avis défavorable du 8 janvier 2019 émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Aquitaine sur la demande d'autorisation de travail présentée par la société G.P.I., cet avis, comme l'a jugé le tribunal après avoir informé sur ce point les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, constitue une mesure préparatoire à la décision de refus d'autorisation de travail, qui n'est pas susceptible de recours. Cet avis adressé au préfet, produit en première instance, mentionne d'ailleurs expressément " Cet avis n'est pas transmis aux parties intéressés, la décision finale revenant à vos services ". C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cet avis du 8 janvier 2019.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2019 :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'une autorisation de travail :
3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article R. 5221-20 du code du travail dispose que : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".
4. Le préfet a relevé dans l'arrêté contesté que M. B... ne justifiait d''aucune qualification ni de l'expérience nécessaire pour exercer l'emploi envisagé et que le salaire proposé était inférieur au minimum prévu par le texte applicable. M. B... ne conteste pas que le salaire proposé ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions précitées. Ce motif justifiait à lui seul le refus de l'autorisation de travail sollicitée et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Par suite, et à supposer même que M. B... justifierait d'une qualification ou d'une expérience en adéquation avec le poste de chef d'équipe sécurité incendie pour lequel un contrat de travail lui a été proposé, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'une autorisation de travail méconnaît les dispositions précitées, à supposer qu'il ait entendu invoquer ce moyen. Au demeurant, les seuls bulletins de salaire qu'il produit de la société G. P. I., dirigée par son frère et qui l'employait irrégulièrement, ne suffisent pas à corroborer l'expérience qu'il revendique dans ce domaine d'activité.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
6. A supposer que M. B... soit présent, comme il le soutient, depuis 17 ans en France, et s'il a un frère et une soeur ayant acquis la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière malgré plusieurs décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie travailler, d'ailleurs illégalement, que depuis le mois de novembre 2016. M. B..., qui n'avait fait état devant l'administration d'aucune relation de couple en France et qui, devant le tribunal, s'était borné à produire l'attestation sur l'honneur non datée d'une Française demeurant à Nantes, certifiant avoir avec lui une relation amoureuse depuis 3 ans, sans qu'il soit fait état de cette relation dans ses écritures, se prévaut pour la première fois en appel de sa relation avec cette personne. Il n'apporte toutefois aucune précision ni justification de la réalité et de la stabilité de cette relation, se bornant à produire à nouveau l'attestation non datée de cette personne ainsi que son témoignage et le témoignage de la soeur et de la mère de celle-ci, à l'exclusion de tout élément objectif. L'intéressé n'a pas de charge de famille. Par ailleurs, les parents et les autres frères et soeurs de M. B... résident en Turquie. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été décidé au regard de l'article 8 de la convention européenne du sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ces circonstances, et alors même qu'il travaille depuis 2016, le préfet n'a pas davantage porté sur la situation personnelle de M. B... une appréciation manifestement erronée.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. Bien qu'il soit entré en France en 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... y ait résidé de façon continue. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, et alors qu'il n'a pas respecté les précédentes décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées, il ne justifie pas sérieusement du projet familial qu'il allègue et n'a pas en France d'attaches familiales plus intenses que celles qu'il a dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'absence de toute considération humanitaire ou de motif exceptionnel, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Ainsi qu'il a été dit, M. B... a été employé depuis 2016 illégalement par la société dirigée par son frère et ne justifie pas d'une qualification ou d'une expérience particulière dans le domaine d'activité dans lequel il souhaite exercer. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'emploi qu'il souhaite exercer relève d'un secteur d'activité caractérisé par des difficultés de recrutement. La situation de M. B... au titre du travail ne faisant ainsi apparaître aucun motif exceptionnel, le préfet, en refusant de l'admettre au séjour en application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Eu égard aux circonstances exposées au point 6 ci-dessus, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... ne peut être regardée comme prise en méconnaissance de ses droits tels que protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...) ".
13. Eu égard aux conditions rappelées ci-dessus du séjour de M. B... en France, compte tenu de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il n'a pas respectée et dès lors qu'il ne justifie pas de liens particulièrement intenses avec la France, alors même qu'il est entré en France en 2002, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant le retour en France durant deux ans. Dans ces circonstances, il n'a pas davantage méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... C..., président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
Le président assesseur,
Frédéric Faïck
Le président-rapporteur,
Elisabeth C...
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01824