Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, M. B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tarbes a rejeté sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
3°) de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée en date du 13 mars 2012 et de lui permettre de concourir de fait sur la liste d'aptitude afin de participer de plein droit à la sélection professionnelle au rang de rédacteur principal ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Tarbes la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par la loi du 12 mars 2012 pour voir son contrat à durée déterminée transformé en un contrat à durée indéterminée ;
- à la date de publication de la loi, il bénéficiait d'un contrat à durée déterminée et travaillait pour la commune de Tarbes depuis le 11 août 2003 soit depuis plus de six années ;
- l'abattoir au sein duquel il occupait ses fonctions exerçait bien une activité de service public sous la forme d'un service public industriel et commercial, dont la gestion administrative et financière était complètement assurée par la ville de Tarbes ; d'ailleurs l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ne comporte pas de distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial ;
- l'état détaillé des services publics établi par la commune mentionne bien qu'il a effectué dix ans de services publics du 11 août 2003 au 1er janvier 2013 sans distinction du type de contrat ;
- les contrats de droit privé doivent être comptabilisés comme des années de service public effectif dans l'application des dispositions de la loi du 12 mars 2012 au titre de la jurisprudence du conseil d'état n° 363482 du 1er octobre 2014 ;
- la décision de la commune manifeste une rupture d'égalité entre agents dans l'application du dispositif de la résorption de l'emploi précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A...a été recruté par la ville de Tarbes le 11 août 2003 en qualité d'agent administratif à temps complet pour effectuer des missions de remplacement au sein de l'abattoir municipal par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée. A compter du 1er janvier 2008, M.A..., tout en continuant à exercer les mêmes fonctions au sein de cette structure, s'est vu proposer, un nouveau contrat de travail pour une durée indéterminée aux conditions générales de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. Depuis le 5 mars 2012 et suite à la suppression de l'activité de service public de l'abattoir à compter du 2 mars 2012 et à sa cession à la Société d'Economie mixte Locale de L'Abattoir de Tarbes, M. A...est employé au service Education de la ville de Tarbes en qualité de rédacteur puis technicien principal par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée. Par courrier en date du 29 janvier 2013, M. A...a sollicité auprès du maire de Tarbes une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en vertu des dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A...a sollicité devant le tribunal administratif de Pau l'annulation de cette décision implicite de rejet. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 octobre 2016 rejetant sa demande.
3. Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique: " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, applicable au présent litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : /1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;/2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet./Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans./ Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".
4. D'une part, eu égard à l'objet des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2012-347, la condition d'ancienneté de services publics qu'elles fixent doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins six ans, au cours des huit années précédentes, en qualité d'agent d'un service public administratif. Or, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, M.A..., employé du 11 août 2003 au 28 février 2012 au sein de l'abattoir municipal, dont il est constant que la gestion et l'exploitation présentent le caractère d'un service public industriel et commercial, ne justifiait pas de six années de services publics effectifs.
5. D'autre part, l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée prévoit que la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel d'une collectivité territoriale ou d'un des établissements publics relevant des communes, des départements et des régions qui est employé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi n°84-56 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012. Or M.A..., après avoir été employé de 2003 à 2012 au sein de l'abattoir municipal en qualité d'agent de maîtrise administratif par le biais d'un contrat de travail pour une durée indéterminée aux conditions générales de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, est employé depuis le 5 mars 2012 au sein du service Education de la ville de Tarbes par le biais de contrats à durée déterminée de droit public d'un an renouvelés, en qualité de rédacteur principal dans l'attente de la réussite d'un concours de catégorie B, afin, selon les termes non contestés de l'intéressé, de remplacer un agent ayant changé de service sans que son poste soit mis en mouvement. Ainsi M. A...ne peut être regardé comme ayant été employé en vue d'assurer des remplacements momentanés, au titre du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ou encore pour effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier telles que définies au deuxième alinéa du même article, alors que par ailleurs, il existe des cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer de telles fonctions, que de tels emplois ne relèvent pas de la catégorie A de la fonction publique territoriale et que la commune de Tarbes ne compte pas moins de 1 000 habitants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 pour se voir proposer un contrat à durée indéterminé. Ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une éventuelle rupture d'égalité entre agents dans l'application de ce dispositif de la résorption de l'emploi précaire.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...et à la commune de Tarbes.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2018.
Le président de chambre,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 16BX03926 5