Résumé de la décision
La cour administrative a examiné la requête n° 19BX03376 présentée par l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize ainsi que par la société Dumas Henri Participations, qui demandait la suspension de tous travaux sur le site des Cottes-Mailles à La Rochelle. La cour a rejeté cette requête, considérant qu'elle était irrecevable et manifestement mal fondée, notamment parce que les requérants n'ont pas soumis de moyens juridiques valables pour justifier leur demande. De plus, une précédente demande de référé sur le même sujet avait déjà été rejetée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La cour a constaté que les requérants n'ont présenté aucun moyen juridique dans leur demande, se contentant de transmettre un document lié à l'enquête publique. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. La cour a donc conclu que "les conclusions de leur requête ne peuvent être que rejetées comme irrecevables".
2. Rejet d'une demande antérieure : La cour a également noté que, même si les requérants avaient tenté de se référer à une demande antérieure (n° 19BX02158) qui avait été rejetée, cette nouvelle demande était également "manifestement mal fondée". Cela souligne l'absence de nouveaux éléments ou d'arguments juridiques pertinents pour justifier la suspension des travaux.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, la cour a noté que les requérants n'ont pas démontré l'urgence ni présenté de moyens valables, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de leur demande.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. La cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête, affirmant que "la nouvelle demande de l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et de la société Dumas Henri Participations tendant à la suspension de tous travaux sur le site des Cottes-Mailles à La Rochelle est manifestement mal fondée".
En conclusion, la décision de la cour repose sur une application stricte des dispositions du code de justice administrative, soulignant l'importance de la présentation de moyens juridiques valables et de l'urgence dans les demandes de référé.