2°) d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 31 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- en minimisant les conséquences des erreurs commises en ce qui concerne notamment la date à laquelle l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui est daté non du 30 juin 2018, mais du 6 juillet suivant, le tribunal n'a pas procédé à l'examen des moyens qui lui étaient soumis et, par suite, a entaché son jugement d'irrégularité ;
- le sous-préfet de Draguignan, nommé secrétaire général de la préfecture de l'Isère par décret du 28 août 2018 publié au journal officiel du 30 août 2018, n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué le 31 aout 2018 ;
- contrairement à ce qu'a fait valoir l'administration dans sa défense en première instance, il justifie être entré régulièrement en France le 27 août 2015 ;
- de même, il justifie avoir saisi le tribunal administratif avant l'expiration du délai de trente jours suivant la date à laquelle lui a été notifiée la décision d'aide juridictionnelle ;
- l'arrêté attaqué a été pris sans examen sérieux de sa situation ;
- le nom du médecin auteur du rapport transmis au collège des médecins de l'OFII n'a pas été précisé sur l'avis de ce collège, de sorte que la procédure a été irrégulière ;
- le préfet, qui s'est borné à reprendre l'avis du collège des médecins de l'OFII sans préciser qu'il se l'appropriait, s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- la gravité des pathologies dont il est atteint requiert des soins qui ne peuvent lui être administrés au Maroc, vers lequel il ne pourrait de toute façon voyager sans risque ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il dispose d'attaches fortes en France alors que ses liens avec les membres de sa famille demeurés au Maroc se sont distendus, de sorte que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 2018 du sous-préfet de Draguignan lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal, qui a répondu de façon suffisamment motivée à l'ensemble des moyens dont il était saisi, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. La publication au Journal Officiel de la République Française du 30 août 2018 du décret du 28 août 2018 nommant M. E... A... en qualité de secrétaire général de la préfecture de l'Isère, n'a pu avoir, à elle seule, pour effet de le décharger, dès cette dernière date, des fonctions de sous-préfet de Draguignan, ni de révoquer la délégation de signature qui lui avait été consentie par arrêté du préfet du Var du 2 juillet 2018, dès lors que son installation dans ses nouvelles fonctions n'a pu avoir lieu, au plus tôt, que le lundi 3 septembre suivant. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, et comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. Portal était compétent pour signer, le vendredi 31 août 2018, l'arrêté contesté en sa qualité de sous-préfet de Draguignan.
5. Contrairement à ce que soutient M. C..., et comme l'ont retenu à ....
6. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'administration s'est prononcée sur la demande de M. Cbon droit les premiers juges, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le nom du médecin auteur du rapport transmis au collège des trois médecins de l'OFII devrait figurer sur l'avis émis par ce collège après avoir procédé à un examen suffisamment sérieux de sa situation, la circonstance qu'une erreur a pu être commise en ce qui concerne la date de l'avis du collège des médecins de l'OFII alors qu'il ressort des pièces du dossier que les deux avis qui ont été produits, s'ils ne sont en effet pas datés du même jour, sont strictement identiques, étant sans influence à cet égard.
7. Contrairement à ce qui est soutenu, et comme l'a retenu à ... ". Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, lié par l'avis de ce collège.
8. L'argumentation soutenue en appel par M. C..., reprise de celle qu'il avait développée devant le tribunal administratif, ne permet pas de remettre en cause les motifs par lesquels les premiers juges, sans mésestimer la gravité des pathologies dont il est atteint, ont considéré au vu, non seulement de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel une offre de soins adaptés était disponible au Maroc, mais également de l'ensemble des pièces et documents qui leur avaient été soumis, qu'il n'était établi ni qu'il ne pourrait être adéquatement pris en charge au Maroc, ni qu'il ne pourrait voyager sans risque vers ce pays.
9. Enfin, c'est par des motifs suffisamment précis et circonstanciés que le tribunal, après avoir notamment relevé que M. C..., entré récemment en France, avait passé l'essentiel de son existence au Maroc où il possède encore des membres de sa famille proche, a retenu que, malgré des gages d'insertion indubitables, l'arrêté attaqué n'avait pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2019.
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N° 19MA01743