Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer la reprise de l'indice auquel il était en droit de prétendre à compter du 15 décembre 2014, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 août 2016 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le trop-perçu de solde résultait d'une décision créatrice de droits, qui ne pouvait être retirée,
- les dispositions du décret du 12 septembre 2008, qui réservent une reprise d'indice aux personnes ayant passé le concours 2 ou à celles ayant intégré la gendarmerie par la voie du changement d'armée, sont illégales dès lors qu'elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie cette différence de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... C...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., antérieurement sous-officier de carrière au sein de l'armée de terre au grade de sergent-chef, a été admis au premier concours d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie le 11 juin 2013 et a été nommé, à l'issue de sa formation, au grade de gendarme à compter du 15 décembre 2014, par une décision du 24 décembre 2014. Du 15 décembre 2014 au 28 février 2015, M. A... a perçu une solde à l'indice majoré 395, qui correspond au neuvième échelon du grade de gendarme. A la suite d'une vérification de son dossier de solde au cours du mois de mars 2015, l'administration a estimé que M. A... aurait dû être rémunéré à l'indice majoré 314, qui correspond au premier échelon de ce grade, et lui a notifié, par une décision du 30 mars 2015, une régularisation de trop-perçu de solde pour un montant de 962,85 euros. Par une décision du 18 août 2016, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable, formé conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, contre la décision du 30 mars 2015. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2016.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. (...) / 1° Le premier concours, sur épreuves, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ; / 2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert : (...) c) Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans de service en cette qualité ; (...) ". Aux termes de l'article 14-1 du même décret : " (...) Les élèves issus du concours prévu au c du 2° de l'article 13-1 du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps auquel ils étaient rattachés. ". Et aux termes de l'article 22 de ce décret : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers et officiers mariniers des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de sergent sont admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au grade de gendarme. / Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. ".
3. Les dispositions de ce décret prévoient un classement à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps de rattachement ou le corps d'origine pour les seules personnes issues du concours prévu au c du 2° de l'article 13-1 ou à celles bénéficiant de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée. Si le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps fait obstacle à ce que des distinctions soient faites, notamment pour l'avancement au sein de celui-ci, entre ces agents selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, il n'implique pas qu'ils bénéficient de conditions identiques de classement dans le corps au moment de leur intégration en son sein. Par suite, M. A... n'est pas fondé, pour contester son classement au premier échelon du grade de gendarme, à exciper de l'illégalité du décret du 12 septembre 2008 en ce qu'il méconnaitrait le principe d'égalité de traitement en prévoyant une reprise d'ancienneté différente pour les personnes ayant passé le concours prévu au c du 2° de l'article 13-1 et pour celles ayant intégré la gendarmerie par la voie du changement d'armée. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ".
5. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. A... a perçu, entre le 15 décembre 2014 et le 28 février 2015, une solde à l'indice majoré 395, correspondant au neuvième échelon du grade de gendarme, au lieu de l'indice 314, correspondant au premier échelon. Il résulte de l'instruction que M. A... a perçu à tort ces sommes en raison d'une simple erreur dans la procédure de liquidation de sa solde. En application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 cité ci-dessus, l'administration était en droit de réclamer à l'intéressé les sommes qui lui ont été versées de manière erronée alors même qu'elles auraient résulté d'une décision créatrice de droit, ce qui n'était au demeurant pas le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait illégalement retiré une décision créatrice de droit doit être écarté.
6. Enfin, il résulte de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de l'article L. 121-1 de ce code, que M. A... invoque, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 août 2016. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme E... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
La présidente,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00655 2