Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 20BX00865, enregistrée le 9 mars 2020, Mme D..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son inscription au fichier système d'information Schengen dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est identique au jugement n° 1905098, ce qui ne démontre pas un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté du 26 septembre 2019 méconnaît l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle encourt un risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle bénéficiait par suite du droit à se maintenir sur le territoire français en vertu de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 avril 2020.
II. Par une requête n° 20BX00866, enregistrée le 9 mars 2020, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son inscription au fichier système d'information Schengen dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 avril 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les affaires ont été dispensées d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... B...,
- et les observations de Me F... représentant Mme D... et M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... et son époux, M. C..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 15 juillet 1978 et le 8 août 1970, sont entrés en France le 22 septembre 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 juin 2019. Par deux arrêtés du 26 septembre 2019, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 20BX00865 et 20BX00866 Mme D... et M. C... relèvent appel des deux jugements du 20 novembre 2019 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 26 septembre 2019. Ces deux requêtes, qui concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la situation des requérants, qui sont mariés, est semblable et qu'ils ont soulevés devant le tribunal les mêmes moyens à l'encontre des deux arrêtés du 26 septembre 2019. Dans ces conditions, la circonstance que le premier juge a motivé les deux jugements du 20 novembre 2019 de manière comparable ne révèle ni un défaut d'examen de la situation des requérants, ni un défaut de motivation, contrairement à ce qu'ils soutiennent. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé :
4. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Et aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 7221(...) ".
6. En premier lieu, Mme D... et M. C... relevaient des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leurs demandes d'asile ont été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure accélérée, la Géorgie étant considérée comme un pays d'origine sûr. Ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que Mme D... et M. C... ne disposaient plus d'un droit au maintien sur le territoire français dès la notification des décisions du 27 juin 2019 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes d'asile.
7. En second lieu, Mme D... et M. C... se bornent à faire valoir qu'une personne au sein de l'administration géorgienne, dont la mère a été tuée accidentellement par le père de M. C..., aurait provoqué l'emprisonnement de ce dernier pendant six ans et le décès de son frère et que, peu après ce décès, ils auraient reçu la visite d'un inconnu qui les aurait questionnés de manière très insistante, mais ne versent au dossier aucun élément qui permettraient de tenir pour établi qu'ils seraient personnellement exposés aux risques allégués en cas de retour en Géorgie, ni qu'ils ne pourraient se prévaloir de la protection des autorités géorgiennes. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent ainsi être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre des dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D... et de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme E... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
La présidente,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00865, 20BX00866 4