Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent, la délégation de signature accordée ne permettant pas d'apprécier si le secrétaire général bénéficiait de l'habilitation préfectorale pour signer les décisions contestées ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il a validé la moitié de ses unités au titre de l'année scolaire 2018/2019 et qu'il a validé le premier semestre de l'année scolaire 2019/2020 et, d'autre part, dispose de ressources suffisantes en ce qu'il justifie avoir perçu une somme mensuelle moyenne de 685 euros d'octobre 2019 à janvier 2020 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- la décision est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 31 décembre 2002 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain, né le 10 juillet 1995, entré en France le 29 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié de cartes de séjour portant la mention " étudiant " du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2019. Le 19 novembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. C... relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. La décision de refus de renouvellement du titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2018/2019, M. C... a été ajourné avec une moyenne de 8,797 et qu'il a obtenu la moyenne dans six matières sur quatorze. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet n'a pas commis d'erreur en mentionnant un échec au titre de l'année 2018/2019. En outre, la seule circonstance que, par une erreur de plume, l'arrêté mentionne, au titre de l'année 2019/2020, un échec en master 1 Gestion de l'Energie alors que l'année universitaire n'était pas terminée à la date de l'édiction de l'arrêté, ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen approfondi de la situation de M. C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation de M. C... n'est pas fondé.
5. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " I. Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois ".
6. Si M. C... produit une attestation du 12 novembre 2019 du directeur d'une agence bancaire du Maroc indiquant avoir reçu du père de l'intéressé un ordre de virement mensuel de 615 euros pour subvenir aux besoins de ses études, les relevés bancaires qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établis les versements de ces sommes sur son compte bancaire au titre de l'année 2019 et du mois de janvier 2020. M. C... ne peut se prévaloir du versement de la somme de 919,07 euros le jour de l'édiction de l'arrêté attaqué, ni des versements postérieurs à la décision contestée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants, motif qui justifiait à lui seul la décision contestée, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Si M. C... fait valoir qu'il a fait preuve d'assiduité et a validé l'ensemble des examens du premier semestre de l'année universitaire 2019/2020, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sur la situation personnelle de l'appelant.
Sur la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français :
8. M. C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, il n'est par conséquent pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 29 août 2016 dans le but d'y poursuivre ses études et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident notamment ses parents et sa soeur. Ainsi, il ne peut être regardé, en l'absence de lien d'une intensité particulière en France, comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
12. La décision fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur,
E...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02101 2