Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 juillet 2019, le 19 août 2019 et le 3 octobre 2019, la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2019 ;
2°) rejeter la demande de l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir ;
3°) de mettre à la charge de l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir ne justifie pas de la qualité pour agir de son président dès lors qu'elle ne produit pas de mandat régulièrement donné par son conseil d'administration ;
- l'association n'a pas intérêt à agir dès lors d'une part que son objet social est trop général et son champ d'action géographique trop large et d'autre part qu'elle agit dans un but autre que celui qu'elle est censée poursuivre à travers son objet social ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et ils ont reçu une information adéquate sur le projet pour exercer utilement leur mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
- son président a bien reçu mandat du conseil d'administration pour la représenter en justice quand bien même la délibération présente une erreur de plume ;
- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que ni son champ d'action ni son objet statutaire ne sont trop larges et généraux ;
- la délibération en litige méconnait les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers communautaires n'ont pas été régulièrement convoqués et que leur information sur le projet a été insuffisante ;
- la communauté de communes a méconnu les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne justifie pas avoir notifié la délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme au préfet, au président du conseil départemental et au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains ;
- le plan local d'urbanisme ne pouvait faire l'objet d'une révision selon une procédure allégée ;
- le dossier de révision du plan local d'urbanisme aurait dû être accompagné d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 104-3 et R. 104-9 du code de l'urbanisme dès lors que la commune de Sarlat-la-Canéda se trouve en partie en zone Natura 2000 et que la zone visée par la modification est située dans une zone de protection de trois sources d'eau ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la révision du plan local d'urbanisme n'a pour but que de permettre la construction d'un hôtel du groupe Accor.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriale ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, et de Me B..., représentant l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 avril 2015, le conseil municipal de Sarlat-la-Canéda a prescrit la révision " à modalités simplifiées " n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 22 avril 2006 et défini les modalités de la concertation. Par une délibération du 9 avril 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. Par un courrier du 30 mai 2018, l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir a formé contre cette délibération un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision implicite du président de la communauté de communes née le 1er août 2018. La communauté de communes Sarlat-Périgord Noir relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 9 avril 2018 et la décision implicite de rejet née le 1er août 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association :
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". L'article R. 412-3 du code de justice administrative dispose : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats (...) ".
3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.
4. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.
5. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 3, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requête initiale de la communauté de communes comporte 17 pièces, conformément à son inventaire, son mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2019, comporte deux pièces, numérotées 18 et 19, conformément à l'inventaire joint à ce mémoire, et intitulées respectivement " ordre du jour " et " dossier informations ". A la suite d'une demande de régularisation, la communauté de communes a produit, le 26 août 2019, deux pièces, intitulées " délibération autorisation d'ester en justice " et " désignation ", également numérotées 18 et 19, conformément à l'inventaire joint à ces deux pièces et, dans son mémoire enregistré le 3 octobre 2019, la communauté de communes a produit 8 nouvelles pièces, et les a numérotées à nouveau en commençant au n° 18, les pièces numérotées 18 et 19 dans l'inventaire de ce mémoire sont intitulées " convocations de conseillers communautaires " et " ordre du jour du conseil communautaire ". Si l'inventaire comporte une erreur dans la numérotation globale des pièces produites, la présentation des pièces était claire et précise et permettait, malgré l'erreur de numérotation, de se repérer dans les pièces jointes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 414-3 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
7. Aux termes de l'article L. 212110 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 212112 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 212113 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Ces dispositions sont applicables à la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir en vertu de l'article L. 52111 du code général des collectivités territoriales.
8. La communauté de communes Sarlat-Périgord Noir produit, pour la première fois en appel, l'ordre du jour de la séance du 9 avril 2018 indiquant notamment l'" approbation de la révision à modalités simplifiées n° 4 du PLU de la ville de Sarlat-la-Canéda ", les courriers de convocation des conseillers mentionnant en pièces jointes l'ordre du jour ainsi que les projets de délibérations qui s'y rapportent, deux courriels adressés aux conseillers communautaires le 3 avril 2018 comprenant des liens sécurisés vers, notamment, une note de synthèse et le dossier d'approbation de la révision simplifiée n° 4 du plan local d'urbanisme de la ville de Sarlat en vue du conseil communautaire du 9 avril 2018. La communauté de communes produit également le dossier d'approbation de la révision, le dossier " papier " transmis à chaque conseiller qui comporte notamment l'ordre du jour et les projets de délibération. L'ensemble de ces documents doit être regardé comme ayant permis aux conseillers de comprendre les motifs de fait et de droit justifiant le projet de révision et d'en apprécier la portée. Si l'association soutient qu'il n'est pas établi que le dossier d'approbation de la révision a été effectivement notifié aux conseillers communautaires, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément circonstancié. Au demeurant, les élus qui n'auraient pu accéder au lien vers le dossier d'approbation auraient pu, en application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, demander des informations complémentaires. Or, il n'est ni soutenu ni établi qu'une quelconque demande de communication d'informations ou de pièces présentée par un membre de l'assemblée délibérante n'aurait pas été satisfaite avant ou au cours de la réunion du conseil communautaire. En outre, si l'association conteste le fait que les conseillers auraient donné leur autorisation pour recevoir les documents par voie dématérialisée, aucune des pièces du dossier ne permet de douter que cet envoi de manière dématérialisée n'aurait pas été effectué à la demande des conseillers communautaires. Enfin, la circonstance que le message de convocation du 3 avril 2018 mentionne qu'il n'a été remis qu'à six destinataires et n'a été lu que par trois n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la réception de ce courriel par les membres du conseil communautaire avant la séance du 9 avril 2018. Dans ces conditions, la communauté de communes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 9 avril 2018 au motif tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la légalité de la délibération du 9 avril 2018 :
10. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) / Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération attaquée, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce, que les membres du conseil communautaire ont été convoqués le 30 mars 2018. En outre, la communauté de communes produit les courriers de convocation datés du 30 mars 2018 ainsi que les messages mentionnés au point 8 du présent arrêt, envoyés le 3 avril 2018, adressés à l'ensemble des conseillers communautaires. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de convocation des conseillers communautaires doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; / 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ". En vertu des dispositions de l'article L. 153-33 du même code, la révision est en principe effectuée selon les modalités prévues pour l'élaboration du plan local d'urbanisme. Toutefois, aux termes de l'article L. 153-34 : " Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d'urbanisme de Sarlat-la-Canéda a été conduite selon les modalités prévues par les dispositions de l'article L. 153-34 qui prévoient seulement un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. La révision du plan local d'urbanisme contestée a pour objet de créer, dans la zone UY, zone d'activités dans laquelle l'implantation d'hôtel n'est toutefois pas autorisée, un secteur UYh pour permettre l'implantation d'un complexe hôtelier sur un ensemble de parcelles supportant des bâtiments en cours de démolition pour certaines et étant à l'état de friche pour les autres. Si ce projet est implanté sur un terrain d'une surface totale de 7 405 m², seules les parcelles DW 197 et 200 d'une surface de 4 594 m² font l'objet de la révision en cause qui consiste à modifier leur classement de la zone UY en une zone UYh. Eu égard aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables, qui prévoient, notamment, au sein de l'enjeu économique et environnemental de qualité des entrées de ville, de lancer une réflexion particulière sur le secteur de la gare, et à la portée de la modification envisagée, qui porte sur un secteur limité dans une zone déjà dédiée à l'accueil d'activités, cette révision ne modifie pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et pouvait ainsi faire l'objet d'une révision telle que prévue à l'article L. 153-34. Par suite, cette révision n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, contrairement à ce que soutient l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, antérieurement codifié à l'article L. 123-6 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 (...) ".
15. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.
16. Eu égard au principe ci-dessus énoncé, le moyen tiré de ce que la délibération du 24 avril 2015 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 153-11, dès lors qu'elle ne définit pas les objectifs assignés à la procédure de révision, doit être écarté comme inopérant.
17. Si l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir soutient que la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'a pas été régulièrement et effectivement notifiée à l'ensemble des personnes auxquelles elle aurait dû l'être, et notamment au préfet, au président du conseil départemental et au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ces autorités ont été associées à la révision du plan local d'urbanisme et ont émis un avis. Par suite, l'irrégularité ainsi alléguée, à la supposer établie, a été sans influence sur le sens de la décision adoptée par la délibération en litige et n'a pas privé les intéressés d'une garantie.
18. Aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (...) ". Aux termes de l'article L. 104-3 du même code : " Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ".
19. Il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d'urbanisme concerne un terrain en friche, partiellement artificialisé, limité par le ruisseau de la Cuze et sa ripisylve à l'ouest. Le classement en zone UYh ne présente pas d'incidence supplémentaire au vue de la constructibilité antérieure du terrain en zone UY. Le projet de révision, qui se limite au changement de zonage de parcelles fortement anthropisées, n'a pas d'incidence sur les trames verte et bleue et ne présente pas d'enjeu en termes de milieux naturels. Si l'association fait valoir que l'autorité environnementale a mis en lumière l'existence d'un élément d'intérêt majeur, à savoir la présence du ruisseau de la Cuze et sa ripisylve, la délibération attaquée tient compte de la présence de ce cours d'eau, qui, au demeurant, ne constitue pas une composante de la trame bleue, en imposant une distance minimale des constructions de cinq mètres par rapport au bord de la Cuze. En outre, l'association ne peut utilement soutenir que la délibération attaquée méconnait le schéma régional de cohérence écologique d'Aquitaine qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1602862 du 13 juin 2017 devenu définitif. Enfin, si l'association fait valoir que le site est situé dans l'emprise du périmètre de protection rapprochée de trois sources, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors que le changement de zonage d'un terrain en friche situé en milieu urbanisé, objet de la révision du plan local d'urbanisme contestée, n'est pas susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir n'est pas fondée à soutenir qu'une évaluation environnementale était nécessaire en application de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme.
20. L'existence d'un intérêt général de nature à justifier une révision du plan local d'urbanisme doit être appréciée au regard de l'ensemble des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la communauté de communes. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la révision contestée doit permettre la réalisation d'un projet participant au développement économique de la ville et favoriser l'équilibre entre les différentes fonctions présentes (habitat, équipement, activités) à Sarlat-La-Canéda. Ainsi, la modification envisagée répond à un objectif d'intérêt général, alors même que l'implantation du complexe hôtelier relève d'une initiative à caractère privé. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance, que la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 9 avril 2018 par laquelle son conseil communautaire a approuvé la " révision à modalités simplifiées " du plan local d'urbanisme de la commune de Sarlat-la-Canéda, ainsi que la décision implicite née le 1er août 2018 par laquelle son président a rejeté le recours gracieux de l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir et non compris dans les dépens.
DECIDE :
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Article 1er : Le jugement n° 1804060 du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : L'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir versera à la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir et à l'association de préservation de l'environnement, du patrimoine et de l'urbanisme en Périgord Noir.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
C...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Stéphan Triquet
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03129 7